Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 8 déc. 2025, n° 2400625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A… B… conteste une contrainte émise par Pôle emploi, devenu France Travail, en vue du recouvrement d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique et demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ou un échéancier.
Il soutient que :
- il est dans l’incapacité de payer la somme réclamée ;
- il est en plein divorce et ne perçoit que 791 euros par mois ;
- il constitue un dossier de surendettement ;
- il y a lieu de lui accorder la remise de sa dette ou à tout le moins de lui accorder un échéancier.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, demandeur d’emploi depuis le 13 mars 2019, a bénéficié à compter du 25 février 2020 et jusqu’au 30 septembre 2022 de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) à la suite de l’épuisement de ses droits à l’aide au retour à l’emploi (ARE). L’intéressé ayant fait parvenir en décembre 2022 à Pôle emploi, devenu France Travail, des attestations d’employeur justifiant d’emplois sur la période d’avril 2019 à décembre 2020, qui n’avaient pas été déclarés, ses droits à l’ASS ont été recalculés et le 22 décembre 2022, l’organisme a mis à sa charge un indu de cette allocation pour la période du 25 février 2020 au 1er août 2021 d’un montant de 6 767,49 euros. En l’absence de paiement malgré l’envoi d’une mise en demeure, France Travail a décerné le 3 janvier 2024 une contrainte pour obtenir le recouvrement de cet indu ainsi que d’un autre indu de même nature d’un montant de 143,20 euros, outre des frais de recouvrement de 5,02 euros par indu, laquelle contrainte lui a été signifiée le 15 janvier 2024 par un commissaire de justice. M. B…, qui produit à l’appui de sa requête la copie de cette contrainte, doit être regardé comme formant opposition à cet acte et comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la dette d’allocation de solidarité spécifique en faisant l’objet.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, l’indu d’un montant de 143, 20 euros a fait l’objet d’un « effacement » par décision du 24 novembre 2025. France Travail précise que la contrainte objet de la requête ne porte plus en principal que sur le montant de 6 767,49 euros, outre 5,02 euros de frais de mise en demeure. Dans cette mesure, l’opposition à contrainte est dépourvue d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer sur l’opposition en tant qu’elle excède la somme de 6 772,51 euros.
Sur l’opposition à contrainte :
3. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage (…), pour le compte de l’Etat (…), le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut (…) après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
4. M. B… ne soulève aucun moyen opérant susceptible de remettre en cause le bien-fondé ou la régularité de la contrainte qui lui a été signifiée et ne conteste pas les éléments produits en défense pour justifier du bien-fondé de l’indu. Par suite, son opposition à contrainte ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. En application de l’article L. 5426-8-3 du code du travail, Pôle emploi, devenu France Travail, est autorisé « à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées (…) pour le compte de l’État (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que Pôle emploi devenu France Travail a rejeté la demande de remise gracieuse de la dette de 6 767,49 euros présentée par M. B… par décision du 14 mars 2023. A supposer qu’il soit recevable à contester cette décision, il n’est pas établi, en tout état de cause, que le remboursement par l’intéressé, qui ne documente aucunement sa situation, serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de précarité de M. B… justifie que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’opposition à contrainte en tant qu’elle excède la somme à hauteur de 6 772,51 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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