Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 20 févr. 2023, n° 2201286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2022 et le 23 janvier 2022, M. A D, représenté par Me Mokhefi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au département du Calvados d’étudier son dossier et de lui délivrer la carte mobilité inclusion ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il a un handicap permanent, non régressif avec plusieurs problèmes médicaux limitant ses activités physiques ; que la commission a reconnu que son taux d’invalidité est supérieur à 50 % ; qu’il se déplace systématiquement avec une canne et a un périmètre de marche de moins de 200 mètres.
Par des mémoires enregistrés le 13 décembre 2022 et le 18 janvier 2023, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée.
M. D a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui a été enregistrée le 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme B et les observations :
— de Me Souty, substituant Me Mokhefi, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et de M. C, représentant le département du Calvados, qui conclut aux mêmes fins.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête de M. D :
2. M. D a demandé, le 4 juin 2021, une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », demande qui a été rejetée par une décision du 25 janvier 2022 au motif que son handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur. M. D a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles le 17 mars 2022 et, par la décision attaquée du 8 avril 2022, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ce recours au motif qu’il n’apportait pas d’élément nouveau de nature à remettre en cause la décision initiale.
3. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
4. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à
200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
7. Pour demander l’annulation de la décision refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », M. D, né le 1er novembre 1952, fait valoir qu’il a un handicap permanent avec un taux d’invalidité est supérieur à 50 %, que son périmètre de marche est limité à 100 mètres et qu’il a besoin d’une canne, dont il ne peut pas se passer depuis son intervention chirurgicale de 2017. Il produit, à l’appui de sa demande, un certificat de son médecin traitant du 27 décembre 2022 qui indique que son « état de santé actuel () nécessite une canne à la marche () pour éviter des troubles locomoteurs », ainsi qu’un certificat médical d’un rhumatologue du 20 mai 2022, selon lequel « son état douloureux des membres inférieurs l’empêche de marcher avec un périmètre de marche limitée à 100 m d’après ses dires » ainsi qu’un extrait d’un formulaire de demande pour la Maison départementale des personnes handicapées, signé, le 12 janvier 2023, par son médecin traitant pour une « demande de renouvellement de sa carte mobilité inclusion », mentionnant un périmètre de marche de 100 mètres mais également le fait que l’intéressé peut marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur sans difficulté et sans aucune aide, qu’il a des difficultés à la marche « prolongée » et qu’il marche avec une canne. L’ensemble de ces documents médicaux, qui sont, notamment, contradictoires quant aux capacités de marche du requérant et ne permettent pas de déterminer la fréquence d’utilisation de l’aide technique, ne saurait suffire pour établir que le requérant souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni qu’il aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie ou qu’il souffrirait d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant qu’il soit accompagné par une tierce personne dans tous ses déplacements. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de reconnaître à M. D le droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
8. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Mokhefi et au département du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La magistrate désignée,
SIGNE
A. B
La greffière,
SIGNE
A. GODEYLa République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Godey
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