Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 18 nov. 2025, n° 2507139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 10 avril 2025 le reconnaissant prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T4, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer l’exécution de la décision de la commission dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ; il a intérêt à agir ;
- il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il n’a pas reçu d’offre de logement et l’urgence demeure, le préfet ayant accordé le concours de la force publique pour son expulsion.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive (…). / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
3. Il résulte de l’instruction que le 10 avril 2025, la commission de médiation de la Gironde, en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu M. B…, menacé d’expulsion sans relogement, prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4. Il n’est par ailleurs pas contesté, en l’absence d’observations en défense, qu’il n’a pas été proposé à l’intéressé, depuis la décision du 10 avril 2025, un logement répondant à ses besoins et capacités. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’à la date du présent jugement, l’urgence aurait complètement disparu ou que le comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’assurer le relogement de M. B… au plus tard le 1er janvier 2026.
4. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 300 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2026.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B… n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme présentées sur le seul fondement de ce dernier article. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 700 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’assurer le relogement de M. A… B… conformément à la décision de la commission de médiation du 10 avril 2025 au plus tard le 1er janvier 2026, sous astreinte de 300 euros par mois entier à compter de cette dernière date. Le préfet tiendra le greffe du juge social du tribunal immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Le requérant fera connaître au tribunal toute évolution de sa situation et, s’il entend renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, il l’en informera.
Article 2 : Jusqu’à sa liquidation définitive, l’astreinte faisant l’objet de l’article 1er sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la ministre chargée du logement et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Allocation ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Régime fiscal ·
- Société mère ·
- Imposition ·
- Évasion ·
- Revenu ·
- État ·
- Société de capitaux ·
- Additionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Électronique ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Droit d'accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Ordonnance ·
- Test
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Obligation ·
- Part ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Auto-entrepreneur ·
- Rejet ·
- Pièces ·
- Commerçant ·
- Inventaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Croatie ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Sécurité publique
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Hébergement ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Logement-foyer ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.