Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2509721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 20 novembre 2025 rectifiée le 21 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. B… E… en application de l’article R. 922-4 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Montpellier et un mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. B… E…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur cette décision du fait de son exécution volontaire, dès lors qu’il est retourné en Croatie le 2 août 2025 ;
- à titre subsidiaire, cette décision méconnaît l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
- l’obligation de quitter le territoire français ayant été exécutée, le refus de délai de départ volontaire a également perdu son objet du fait de cette exécution volontaire ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
- cette décision est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît son droit à la libre circulation et est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 251-4 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Kling et de M. E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant croate né le 12 avril 1984, est entré en France en 2018. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant trois ans. M. E… demande au tribunal l’annulation de ces décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
M. E… soutient, à titre principal, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces décisions, dès lors qu’il a volontairement quitté le territoire français, le 2 août 2025, et est retourné en Croatie. Ce faisant, le requérant, dont il ressort des pièces du dossier et de ses précisions apportées lors de l’audience qu’il a effectivement exécuté volontairement la mesure d’éloignement, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Ce désistement partiel d’instance est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
Quant à l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Ces dernières dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a été condamné à six reprises, entre 2019 et 2023, à des peines d’emprisonnement allant de trois mois jusqu’à deux ans pour de multiples faits de dégradation de biens, port d’arme blanche ou incapacitante sans motif légitime, violence sans incapacité sur conjoint, menaces de mort, vols par ruse, effraction ou escalade dans des locaux d’habitation et entrepôts à maintes reprises, faux et usage de faux en écriture, vol aggravé par deux circonstances, vols en réunion, récidive de tentative de vol avec destruction ou dégradation, qui lui ont valu d’être incarcéré du 31 mars 2022 au 23 mai 2023 puis du 30 novembre 2023 au 12 juillet 2025. Dans ces conditions, eu égard à la nature, au nombre, à la réitération, à la gravité et au caractère récent de ces délits commis sur une période de seulement quatre ans, qui n’ont cessé qu’avec la dernière incarcération de l’intéressé jusqu’au 12 juillet 2025, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le comportement personnel multirécidiviste de M. E… constituait, du point de vue de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. La circonstance que l’intéressé s’est inscrit à Pôle emploi n’est pas un gage suffisant de sa réinsertion active, comme il le prétend, ni n’est de nature à atténuer, en l’espèce, la réalité de la menace actuelle que sa présence en France constitue pour la société française, non plus, du reste, que la circonstance qu’il a exécuté ses peines. Il suit de là que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en ce qu’elle méconnaît l’article 27 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, qui a été transposé en droit interne, et l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Quant aux autres moyens :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, cheffe de la section de l’éloignement à la préfecture de l’Hérault, qui dispose d’une délégation de signature du préfet de l’Hérault en vertu d’un arrêté du 25 juin 2024 publié le 28 suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 134, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’interdiction de circulation sur le territoire français, y compris quant à sa durée de trois ans. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne la présence en France de six enfants, dont trois mineurs, de M. E… et précise qu’il n’en a pas la charge. Si le requérant déplore qu’il n’est pas fait mention du maintien de son autorité parentale, de son implication constante dans leur éducation et leur accompagnement et de la solidité de ses liens familiaux, ces considérations, qui ne sont au demeurant pas établies, n’entachent pas la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’inexactitudes factuelles. Il en va de même des considérations générales relatives à sa relation actuelle avec une ressortissante afghane titulaire d’un titre de séjour résidant à Belfort. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, pour interdire à M. E… de circuler sur le territoire français pendant trois ans, le préfet de l’Hérault s’est fondé, outre sur ses condamnations pénales et la menace grave que son comportement constitue pour la sécurité publique, qui est un intérêt fondamental de la société, sur les principaux éléments connus de sa situation familiale à la date de l’arrêté attaqué, à savoir son divorce en 2023 avec la mère de ses six enfants, dont il n’assume pas la charge et dont il n’établit pas non plus qu’il contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation, ni même qu’il entretiendrait avec eux des liens intenses et concrets. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 9 que, ce faisant, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, laquelle ne saurait davantage résulter de sa situation de concubinage avec une ressortissante afghane et de ses démarches de recherche d’emploi. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la décision attaquée doivent être écartés.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation de son droit à la libre circulation, lequel n’est pas absolu, qui reprend les arguments invoqués à l’appui des moyens précédents, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Ainsi qu’il a été dit, M. E… ne démontre ni l’étroitesse et l’intensité de ses liens avec ses enfants séjournant à Carcassonne, ni l’absence de toute attache en Croatie où il a manifestement vécu l’essentiel de son existence et où il est retourné de lui-même d’août à novembre 2025, selon ses dires. Il ne fait montre d’aucun effort notable d’insertion dans la société française où il s’est, en revanche, illustré avec constance depuis 2019 par son comportement gravement délictuel. Il ne fait état d’aucun obstacle à ce que ses enfants lui rendent visite en Croatie, pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et quand bien même l’intéressé a entamé une relation avec une ressortissante afghane titulaire d’un titre de séjour, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
En septième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. E… à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Territoire de Belfort. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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