Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 oct. 2025, n° 2505804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Betrom, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montpellier (Hérault) à lui verser la somme de 9 680 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle est atteinte de deux maladies professionnelles avec des taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% et 3% ;
- le montant de la provision est conforme à celui que la jurisprudence attribue à l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la commune de Montpellier, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B… lui verse la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- la requête est irrecevable faute de comporter des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet ;
- le montant de la provision, calculé selon le barème Mornet, s’élève à la somme de 8 672 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montpellier et tirée de l’absence de conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B… doit, en tout état de cause, être écartée.
3. D’autre part, si l’existence de l’obligation de la commune de Montpellier n’est pas sérieusement contestée, en l’état de l’instruction, les parties s’accordent à fixer le montant de la provision à la somme de 8 672 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Montpellier à verser la somme de 8 672 euros à Mme B….
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la commune de Montpellier.
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Mme B… et de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E
Article 1er : La commune de Montpellier est condamnée à verser une provision d’un montant de 8 672 euros à Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 octobre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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