Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 15 sept. 2025, n° 2303609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 2303609 le 7 juin 2023, M. A C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission départementale de médiation de l’Isère a rejeté son recours amiable en vue d’un accueil en structure d’hébergement ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de l’accueillir dans une structure d’hébergement dans un d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ;
4°) d’enjoindre à la commission départementale de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d’une offre d’hébergement à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) à défaut d’enjoindre à la commission départementale de médiation de réexaminer son recours amiable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la procédure est viciée quant à la composition de la commission de médiation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2306833 le 23 octobre 2023 M. A C, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la commission départementale de médiation de l’Isère a rejeté son recours amiable en vue d’un accueil en structure d’hébergement ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de l’accueillir dans une structure d’hébergement dans un d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ;
4°) d’enjoindre à la commission départementale de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d’une offre d’hébergement à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) à défaut d’enjoindre à la commission départementale de médiation de réexaminer son recours amiable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— la procédure est viciée quant à la composition de la commission de médiation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
M A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience, tenue le 7 mai 2025, ont été entendus :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade,
— les observations de Me Huard, représentant M. C,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de l’Isère.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2303609 et n° 2306833, présentées par M. C concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2303609 :
En ce qui concerne la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28 septembre 2023, M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le surplus de la requête :
3. Le 24 mars 2023, le secrétariat de la commission départementale de médiation de l’Isère a reçu le recours amiable de M. C en vue d’une offre d’hébergement conformément au III de l’article L 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Après instruction, la commission départementale de médiation a rejeté ce recours par décision du 6 avril 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. ».
5. Aux termes du I. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – La commission de médiation peut () être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. ». Aux termes du III du même article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en application des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence d’hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient qu’ils soient reconnus comme prioritaires et devant être hébergés en urgence.
7. En premier lieu, la décision attaquée comprend l’énonciation des considérations de droit et des circonstances de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’il incombera au préfet de justifier que la commission de médiation était régulièrement composée, M. C n’invoque aucune irrégularité précise susceptible d’exercer une influence sur la décision attaquée ou de le priver d’une garantie. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. C, ressortissant nigérian, entré en France le 2 mars 2019, a été rejetée en dernier ressort par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 18 février 2022. Par décision du 2 mai 2022 dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif du 11 juillet 2022, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par ordonnance du 1er juin 2023, le tribunal de céans a confirmé la légalité de l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de l’Isère l’a à nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée du 6 avril 2023, M. C faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée. En l’absence de résidence régulière du demandeur sur le territoire français, la commission départementale de médiation saisie d’une demande d’hébergement prévu à l’article III de l’article L. 441-2-3 précité du code de la construction et de l’habitation a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit, refuser de reconnaître un caractère urgent à la demande d’hébergement de M C.
10. En se fondant, pour rejeter la demande de M. C, sur la circonstance que ses recours juridictionnels aux fins d’obtenir l’annulation des décisions d’éloignement toujours exécutoires ont été rejetés et qu’en conséquence les garanties d’insertion présentées par le demandeur n’étaient pas suffisantes pour voir sa demande d’hébergement reconnue prioritaire et urgente, la commission de médiation de l’Isère n’a pas entaché son refus d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C doit être rejeté.
Sur la requête n° 2306833 :
En ce qui concerne la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
12. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 mars 2024, M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le surplus de la requête :
13. Le 5 juin 2023, le secrétariat de la commission départementale de médiation de l’Isère a reçu le recours amiable de M. C en vue d’une offre d’hébergement conformément au III de l’article L 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Après instruction, la commission départementale de médiation a rejeté ce recours par décision du 6 septembre 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
14. En premier lieu, la décision attaquée comprend l’énonciation des considérations de droit et des circonstances de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
15. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’il incombera au préfet de justifier que la commission de médiation était régulièrement composée, M. C n’invoque aucune irrégularité précise susceptible d’exercer une influence sur la décision attaquée ou de le priver d’une garantie. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. C, ressortissant nigérian, entré en France le 2 mars 2019, été rejetée en dernier ressort par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 18 février 2022. Par ordonnance du 1er juin 2023, le tribunal de céans a confirmé la légalité de l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de l’Isère l’a à nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée du 6 septembre 2023, M. C faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée. En l’absence de résidence régulière du demandeur sur le territoire français, la commission départementale de médiation saisie d’une demande d’hébergement prévu à l’article III de l’article L. 441-2-3 précité du code de la construction et de l’habitation a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit, refuser de reconnaître un caractère urgent à la demande d’hébergement de M C.
17. En se fondant, pour rejeter la demande de M. C, sur la circonstance que ses recours juridictionnels aux fins d’obtenir l’annulation des décisions d’éloignement toujours exécutoires ont été rejetés et qu’en conséquence les garanties d’insertion présentées par le demandeur n’étaient pas suffisantes pour voir sa demande d’hébergement reconnue prioritaire et urgente, la commission de médiation de l’Isère n’a pas entaché son refus d’une erreur manifeste d’appréciation
18. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C doit être rejeté
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C des deux requêtes relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2303609 est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2306833 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Huard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303609-2306833
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