Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 18 déc. 2025, n° 2402261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Il soutient que :
- il a dû quitter le centre provisoire d’hébergement (CPH) de Paris pour venir à Bordeaux en juillet 2023 ; il a été hébergé pendant deux mois dans un centre d’accueil d’urgence ;
- il est depuis lors à la rue et sans domicile fixe depuis plus d’un mois ;
- il n’est pas venu à Bordeaux de son plein gré mais y a été transféré dans le cadre du dispositif SAS ;
- il a besoin d’un logement en urgence.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 4 décembre 2025, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office et tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision du 23 novembre 2023 présentées le 30 mars 2024 sont tardives comme présentées au-delà du délai de recours de 2 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025 à 9 heures 45.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant étranger qui bénéficie de la protection subsidiaire, a été hébergé par le centre provisoire d’hébergement (CPH) « Les Cinq Toits » du 17 janvier 2022 au 9 juin 2023, ce centre devant fermer définitivement à l’été 2023. Le 14 juin 2023, il a été transféré à Bordeaux dans le cadre du « dispositif SAS ». Faute d’hébergement, il a saisi le 20 octobre 2023, au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. La commission lui a opposé un refus, le 23 novembre 2023. M. B…, qui évoque une décision du 7 décembre 2023 et un recours du 2 janvier 2024 dans ses écritures mais qu’il ne produit pas, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 23 novembre 2023, laquelle est versée au dossier.
2. Il ressort du jugement n° 2400167 rendu par ce tribunal le 25 septembre 2025, que le requérant a présenté le 4 janvier 2024 une requête tendant à la contestation de la décision contestée du 23 novembre 2023. Par ce jugement, le tribunal a confirmé la légalité de cette dernière décision et a épuisé sa compétence. En tout état de cause, le requérant, qui a pris connaissance de la décision qu’il conteste au plus tard le 4 janvier 2024, date d’introduction de sa première requête, n’a introduit la présente requête que le 30 mars 2024, soit au-delà du délai de recours du 2 mois dont la mention figurait en annexe de la décision. Par suite, cette requête est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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