Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2505664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505664 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 août, 30 septembre et 28 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… C… et Mme D… B…, représentés par Me Douard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle la directrice régionale de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne a validé l’accord d’entreprise relatif au licenciement collectif pour motif économique et au plan de sauvegarde de l’emploi de la société Atlantem Industries conclu le 26 février 2025, révélé par la lettre de licenciement du 28 mai 2025 complétée par le courrier du 12 juin 2025 de cette société ;
2°) de mettre à la charge, tant de la société Atlantem Industries, que de l’État, la somme de 3 000 euros chacun à verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le périmètre du plan de sauvegarde de l’emploi est erroné, en ce que la société Poralu n’a pas été prise en compte et qu’une partie du chiffre d’affaires de la société Atlantem Industries a été détournée à son profit, de sorte, d’une part, que le comité social et économique n’a pas été régulièrement informé du périmètre de ce plan et, d’autre part, que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- le comité social et économique a été consulté dans des conditions ayant faussé son avis ;
- le critère d’ordre des licenciements est entaché d’illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 25 septembre et 14 octobre 2025, les deux mémoires reçus le 14 octobre n’ayant pas été communiqués, la société Atlantem Industries conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive en ce qui concerne M. C… ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Douard, représentant les requérants,
- les observations de Me Jullie, représentant la société Atlantem Industries.
Considérant ce qui suit :
Le 5 décembre 2024, la société Atlantem Industrie, entreprise spécialisée dans la menuiserie industrielle appartenant au groupe Herige Industries, a informé la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bretagne d’un projet de restructuration entraînant un licenciement collectif portant sur un nombre maximum de 64 licenciements. Le 26 février 2025, un accord collectif majoritaire relatif à ce licenciement collectif et au plan de sauvegarde de l’emploi a été conclu entre la société Atlantem Industrie et les trois syndicats représentatifs de l’entreprise. Le 14 mars 2025, cette société a adressé à la DREETS une demande de validation de cet accord, laquelle a été obtenue le 24 mars 2025. M. C… a été informé, par un courrier du 28 mai 2025, qu’il faisait l’objet d’un licenciement, dans le cadre du licenciement collectif objet de l’accord collectif majoritaire. Mme B… indique également avoir été licenciée dans ce cadre. Par la présente requête, M. C… et Mme B… demandent au tribunal d’annuler la décision de la DREETS validant l’accord collectif majoritaire de la société Atlantem Industrie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (…) ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants (…) ». L’article L. 1233-57-4 du même code dispose : « L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 (…). / (…) La décision prise par l’autorité administrative est motivée. / (…) ».
En vertu de ces dispositions, la décision expresse par laquelle l’administration valide un accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 du code du travail doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. Si le respect de cette règle de motivation n’implique, ni que l’administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu’il lui incombe de contrôler, ni qu’elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d’y faire apparaître les éléments essentiels de son examen. Doivent ainsi y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique ainsi que ceux relatifs à l’obligation d’effort de formation, d’adaptation et de reclassement incombant à l’employeur. En outre, il appartient, le cas échéant, à l’administration d’indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l’espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation.
En l’espèce, la décision de validation du 26 mars 2025 mentionne l’accord de méthode conclu entre l’entreprise et les syndicats représentatifs sur la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel de la société Atlantem Industrie au sujet du projet de restructuration et de licenciement collectif. Elle fait également état des dates des réunions durant lesquelles le comité social et économique (CSE) a reçu une information sur ce projet, des documents qui lui ont été transmis à ce sujet, et, enfin, du fait que ce comité a été destinataire d’un rapport rendu par un expert désigné à sa demande. La décision vise l’avis rendu le 27 février par le CSE et précise que celui-ci a été régulièrement convoqué, informé et consulté. S’agissant de l’obligation d’effort de formation, d’adaptation et de reclassement incombant à l’employeur, la décision attaquée recense les mesures d’accompagnement interne et externe mises en œuvre par la société Atlantem Industrie. Par ailleurs, la décision énonce que l’administration a exercé son contrôle sur la complétude du dossier de demande, la conformité de l’accord collectif majoritaire avec les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles en ce qui concerne son contenu, la capacité des signataires de l’accord et leur représentativité, ainsi que le respect des obligations en matière de recherche de repreneur. Enfin, la décision attaquée vise les dispositions de droit dont elle fait application. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne précisent d’ailleurs pas les éléments qui seraient manquants, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Sur la procédure d’information et de consultation du comité social et économique :
Aux termes de l’article L. 1233-57-2 du code du travail : « L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; 4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 ». Aux termes de l’article L. 1233-30 du code du travail : « I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. / Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l’objet de l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article. / Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d’au moins quinze jours. II. – Le comité social et économique rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent (…) Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents. (…) ». Si des modalités d’information et de consultation différentes de celles fixées à l’article L. 1233-30 du code du travail ont été fixées par un accord conclu sur le fondement de l’article L. 1233-24-1 du même code, il appartient à l’administration de s’assurer, au regard de ces modalités, que le comité social et économique a été mis à même de rendre ses deux avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-30 et du 2° du I de l’article L. 1233-57-2 du code du travail, que, lorsqu’elle est saisie par l’employeur d’une demande de validation d’un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 1233-24-1 et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité social et économique prescrite par ces dispositions a été régulière. Elle ne peut ainsi légalement accorder la validation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et, à ce titre, sur le plan de sauvegarde de l’emploi. En revanche, l’employeur n’étant pas tenu de soumettre pour avis au comité social et économique les éléments du projet de licenciement collectif fixés par l’accord collectif majoritaire qu’il soumet à la validation de l’administration, le moyen tiré de ce que la décision validant un tel accord serait illégale en raison d’un vice affectant la consultation du comité social et économique sur ces mêmes éléments est inopérant.
En l’espèce, dès lors que les éléments mentionnés au 2° du I de l’article L. 1233-30 du code du travail ont été fixés par l’accord collectif majoritaire conclu le 26 février 2025, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la consultation du comité social et économique sur ces mêmes éléments aurait été conduite dans des conditions de nature à fausser son appréciation. En ce qui concerne les éléments mentionnés au 1° du I de l’article L. 1233-30 du code du travail, il ressort des pièces du dossier que le CSE de la société Atlantem Industrie a rendu, le 27 février 2025, un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application. Les requérants soutiennent d’abord que les conditions de sa consultation auraient été faussées en raison de la concomitance de la réunion du CSE avec la signature de l’accord collectif majoritaire. Toutefois, en application de l’article L. 2312-14 du code du travail, les projets d’accord collectif ne sont pas soumis à consultation du CSE et aucune disposition n’imposait à la société Atlantem Industrie de transmettre au comité le projet d’accord formalisé, préalablement à sa signature. Dès lors, la date de la signature de l’accord est sans incidence sur la régularité de la consultation du CSE. Au surplus, cette instance a été informée lors de sa réunion du 11 février 2025 de l’avancement des négociations sur cet accord et il ne résulte pas du procès-verbal de cette réunion que les représentants du personnel aient demandé des compléments d’information à ce sujet.
Par ailleurs, les requérants soutiennent que le CSE a reçu une information insuffisante sur la situation économique du groupe Herige Industries. Toutefois, la note adressée le 3 décembre 2024 aux membres de cette instance détaille de manière circonstanciée les perspectives du secteur d’activité de la menuiserie industrielle en France et dans les entreprises du groupe Herige Industries appartenant à ce secteur. Cette note précise la composition de ce groupe, ainsi que l’organisation de la société Atlantem Industrie, de ses filiales et de ses établissements. L’appartenance des sociétés Poralu menuiseries et Poralu bois au groupe Herige Industries est décrite dans ce document, contrairement à ce que soutiennent les requérants. La situation du site de production appelé à être fermé dans le cadre du projet litigieux est par ailleurs analysée de manière détaillée, de même que celle des fonctions centrales de l’entreprise qui doivent être restructurées.
Les requérants font également valoir qu’une partie de l’activité commerciale de la société Atlantem Industrie aurait été détournée au profit des sociétés Poralu afin de présenter de manière trompeuse aux représentants du personnel la situation économique de la société Atlantem Industrie comme fragile. Toutefois, et en tout état de cause, aucune des pièces versées aux débats n’établit l’existence d’une stratégie systématique de détournement du chiffre d’affaires de l’entreprise Atlantem Industries au profit des sociétés Poralu.
Par suite, le moyen tiré de ce que le CSE aurait été consulté dans des conditions irrégulières doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur les autres moyens :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (…) 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (…) ».
En l’espèce, les requérants soutiennent que les sociétés Poralu auraient dû être incluses dans le périmètre retenu pour apprécier la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société Atlantem Industrie au sens du 3° de l’article L. 1233-3 du code du travail, dès lors que l’ensemble de ces sociétés appartient à un secteur d’activité commun. Toutefois, cette argumentation, qui tend à contester la réalité du motif économique du licenciement, ne peut utilement être soutenue devant la juridiction administrative, dès lors qu’il n’appartient qu’au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d’en apprécier le bien-fondé. À supposer que les requérants aient entendu soutenir que le périmètre d’application du plan de sauvegarde pour l’emploi aurait dû inclure les sociétés Poralu, il est constant que ces sociétés ne sont pas affectées par une réduction d’effectif, de sorte qu’elles n’avaient pas à être intégrées dans le plan de sauvegarde de l’emploi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en ce qui concerne l’absence de prise en compte des sociétés Poralu doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. / (…) ». L’article L. 1233-63 du même code dispose : « Le plan de sauvegarde de l’emploi détermine les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l’article L. 1233-61. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-57-2 du code du travail, citées au point 5, que, lorsque le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi a été déterminé par un accord collectif majoritaire signé dans les conditions prévues à l’article L. 1233-24-1 du même code, l’administration doit uniquement s’assurer de la présence, dans ce plan, des mesures visées au 3° de l’article L. 1233-57-2, qui renvoie aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail cités au paragraphe précédent. Les autres points sur lesquels l’administration doit exercer un contrôle aux termes des 1°, 2° et 4° de ce même article L. 1233-57-2 concernent les conditions d’adoption de l’accord collectif et non son contenu même. Par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que les critères de l’ordre des licenciements qui figurent dans l’accord collectif fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Atlantem Industries auraient été irrégulièrement fixés, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un élément sur lequel l’administration doit porter son contrôle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la société Atlantem Industries, que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 26 mars 2025, par laquelle la directrice régionale de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne a validé l’accord d’entreprise relatif au licenciement collectif pour motif économique et au plan de sauvegarde de l’emploi de la société Atlantem Industries conclu le 26 février 2025, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État et de la société Atlantem Industries, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. C… et Mme B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Atlantem Industries.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Atlantem Industries sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme D… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Atlantem Industries.
Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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