Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 3 décembre 2024, n° 2103620
TA Nice
Rejet 3 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Faits matériellement inexacts

    La cour a estimé que l'Association ne justifiait pas son intérêt à agir et que les faits avancés ne suffisaient pas à établir la légitimité de la demande.

  • Rejeté
    Absence d'autorisation pour le mouillage

    La cour a jugé que l'absence d'autorisation ne justifiait pas la demande d'annulation, car l'Association ne prouvait pas son droit à agir.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a considéré que le vice de procédure allégué ne suffisait pas à établir l'intérêt à agir de l'Association.

  • Rejeté
    Abus de droit et discrimination

    La cour a jugé que l'Association ne pouvait pas représenter les intérêts particuliers de ses membres dans cette affaire.

  • Rejeté
    Faits matériellement inexacts

    La cour a estimé que l'Association ne justifiait pas son intérêt à agir et que les faits avancés ne suffisaient pas à établir la légitimité de la demande.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir

    La cour a jugé que l'absence d'intérêt à agir de l'Association rendait cette demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2103620
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2103620
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 3 décembre 2024, n° 2103620