Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2103620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association des amis de la rade de Villefranche c/ départementale des territoires et de la mer, direction départementale des finances publiques ( DDFIP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juillet 2021 et 23 mars 2024, l’Association des amis de la rade de Villefranche (ci-après « l’Association des amis de la rade »), agissant pour le compte de M. Pascal A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 1er mars 2019 par laquelle la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Alpes-Maritimes a mis à la charge de M. A le paiement d’une somme totale de 1 282 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public maritime pour les années 2015 à 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de paiement du montant de la redevance réclamée ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une médiation avec la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Alpes-Maritimes.
L’Association soutient que :
— le commandement de payer est fondé sur des faits matériellement inexacts, dès lors que M. A n’a jamais installé de corps-mort ;
— il est entaché d’une erreur de fait et de droit, dès lors que M. A n’était pas tenu de solliciter une autorisation pour le mouillage de son bateau dans la rade, celui-ci étant libre par usage avéré ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que M. A n’a jamais reçu une mise en demeure préalable de payer ;
— la mise à la charge de M. A d’une redevance révèle un abus de droit de la DDTM et de nature à créer une discrimination envers les membres de l’association.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, l’Association des amis de la rade ne justifiant pas son intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par l’Association des amis de la rade de Villefranche de Villefranche ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— l’Association des amis de la rade de Villefranche, et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 1er mars 2019, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a adressé à M. A un ordre de versement pour la somme totale 1 282 euros, au titre de la redevance pour l’occupation sans titre d’une dépendance du domaine public pour amarrer son bateau, « La Contentine » immatriculé « NI 477 459 », à un corps-mort, au cours des années 2015 à 2018. Par la présente requête, l’Association des amis de la rade, agissant pour le compte de M. A, demande au tribunal d’annuler la redevance ainsi mise à la charge de M. A.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfecture des Alpes-Maritimes (DDTM), tirée du défaut d’intérêt à agir de l’Association des amis de la rade de Villefranche :
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’article 2 de ses statuts, l’Association des amis de la rade de Villefranche a pour buts : « de représenter les plaisanciers utilisant la rade de Villefranche sur Mer comme mouillage de leur bateau / d’organiser et de gérer les emplacements de mouillage / de représenter les adhérents et de discuter pour eux avec toute autorité nationale, départementale, municipale et privée / de participer activement aux projets d’aménagement et d’organisation du mouillage dans la rade () / d’informer les plaisanciers sur leurs droits mais aussi sur leurs obligations () ». Il ne ressort, toutefois, pas de ces statuts, cependant, que l’Association aurait compétence et qualité pour représenter en justice les adhérents ou les plaisanciers utilisant la rade de Villefranche comme mouillage.
4. Par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que M. A est effectivement adhérent de l’Association requérante. Au demeurant, et en tout état de cause, une association syndicale libre ne peut représenter ses membres pour la défense de leurs intérêts particuliers. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité donnant intérêt pour agir, opposée par le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’Association des amis de la rade de Villefranche-sur-Mer est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association des amis de la rade de Villefranche est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association des amis de la rade de Villefranche sur Mer, à M. Pascal A, à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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