Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 sept. 2025, n° 2500095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025 la société par actions simplifiées M-M France, représentée par Me Lomari demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le GIP CYCLOTRON REUNION OCEAN INDIEN (CYROI) à lui payer la somme de 51 022,74 euros à titre de provision, assortie des intérêts moratoires à la date de la première demande d’indemnisation formée le 21 mai 2024, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette formalité ;
2°) de mettre à la charge du GIP CYCLOTRON REUNION OCEAN INDIEN (CYROI) une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que deux factures ont été émises le 25 septembre 2023, en contrepartie de la livraison le 4 mai 2023 de deux appareils scientifiques d’un montant respectif de 26 386,73 euros et de 24 636,01 euros qui sont demeurées impayées alors que les prestations fournies n’ont fait l’objet d’aucune réserve.
Les 23 juin et 15 juillet 2025, le GIP a fait parvenir au tribunal les bordereaux de virement des sommes demandées.
Dans l’intervalle, par lettre du 3 juin 2025, le tribunal a invité la société M-M France à confirmer le maintien de sa requête.
Par courrier enregistré le 30 juin 2025, la société M-M France a indiqué maintenir les conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, le GIP CYROI déclare se désister partiellement de sa requête et maintenir les conclusions relatives aux intérêts moratoires et aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n°2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Le GIP CYROI a passé commande le 25 avril 2023 auprès de la SAS M-M France de deux appareils scientifiques (un microtome et ses accessoires et un automate d’inclusion et de déshydratation). La livraison de ces instruments effectuée le 19 septembre 2023 n’a donné lieu de la part du GIP à aucune réserve. Le 25 septembre 2023, deux factures ont été émises par la société créancière, pour les sommes de 26 386,73 euros et 24 636,01 euros. Ces factures ont été enregistrées sur le logiciel de traitement CHORUS le 9 octobre suivant. En dépit de relances formulées par courriel les 19 décembre 2023, 23 janvier, 7 février et 21 février 2024 et de deux réclamations, dont la dernière par l’intermédiaire du conseil de la société effectuées par courrier de mise en demeure les 21 mai et 8 octobre 2024, le GIP n’a procédé à aucun paiement. C’est dans ces circonstances que la SAS M-M France par la présente requête a formé un référé provision en vue d’obtenir le paiement des factures litigieuses majoré des intérêts au taux légal et l’application du principe d’anatocisme, outre celui des frais de l’instance.
3. Il résulte de l’instruction que le montant des deux factures a fait l’objet de deux virements successifs, le 30 juin 2025 pour un montant de 24 636,01 euros et le 10 juillet 2025 pour un montant de 26 386,73 euros, dont la somme correspond au montant de la créance en principal. Dès lors les conclusions tendant au paiement de la somme globale de 55 022 euros ont perdu leur objet et il y a lieu de donner acte à la requérante de son désistement des conclusions tendant au paiement d’une provision.
Sur les intérêts moratoires :
4. Aux termes de l’article L2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. » L’article R2192-10 de ce code prévoit que : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice ». L’article R2192-12 prévoit que : « (…), le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur (…)». Aux termes de l’article D2192-35 : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ».
5. En l’espèce, le paiement des factures n’est intervenu que plusieurs mois après l’introduction de l’instance et en tout cas, plus d’un an après l’expiration du délai de paiement suivant le dépôt des factures effectué par voie électronique sur la plateforme CHORUS pro, le 9 octobre 2023. Dans ces conditions, la société M-M France a droit aux intérêts moratoires sur les sommes de 24 636,01 euros et de 26 386,73 euros ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire de 40 euros, mentionnée sur chacune des factures. Les dates de virement étant intervenues à un mois d’intervalle, les intérêts contractuels sont dus à compter de l’expiration du délai de paiement précité de 30 jours suivant la présentation des factures, dans les conditions prévues par l’article L2192-13 du code de la commande publique, jusqu’au jour du paiement effectif de chacune de ces factures, soit le 15 avril 2025 pour la facture de 24 636,01 euros TTC et le 15 juillet 2025 pour la facture de 26 386,73 euros TTC.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GIP CYROI le versement d’une somme de 1000 euros à la société M-M France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la SAS M-M France de ses conclusions tendant à obtenir le paiement à titre provisionnel de deux factures à hauteur de 51 022,74 euros.
Article 2 : Le GIP CYCLOTRON REUNION OCEAN INDIEN (CYROI) est condamné à verser à la société M-M France les intérêts moratoires sur la somme de 51 022,74 euros à compter de l’expiration du délai de paiement des factures jusqu’à la date de paiement effectif de ces factures, le 15 avril et le 15 juillet 2025.
Article 3 : Le GIP CYCLOTRON REUNION OCEAN INDIEN (CYROI) versera à la société M-M France la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société M-M France et au GIP CYCLOTRON REUNION OCEAN INDIEN (CYROI)
Fait à Saint-Denis, le 24 septembre 2025.
La juge des référés
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous Commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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