Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2302486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 9 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 septembre 2023, le 6 mai 2024 et le 14 février 2025, Mme F D Veuve G en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de M. C G, et Mme H G épouse B, en son nom propre et en qualité d’ayant droit de M. E G, la première nommée ayant la qualité de représentant unique, représentés par SELARL Avocathim, demandent au tribunal :
1°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire Caen Normandie à leur verser la somme de 28 537,78 euros au titre de dommages et intérêts de M. E G, la somme de 189 808,93 euros au titre de dommages et intérêts de Mme F D Veuve G, la somme de 26 250 euros au titre de dommages et intérêts de M. C G et la somme de 19 748,92 euros au titre de dommages et intérêts de Mme H G épouse B ;
3°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier universitaire Caen Normandie la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens y compris les frais d’expertise médicale taxés à la somme de 1 715,30 euros.
Ils soutiennent que :
— la prise en charge par le centre hospitalier universitaire Caen Normandie de M. E G n’a pas été conforme aux règles de l’art, a méconnu l’obligation d’information du patient et a fait l’objet d’une faute dans l’organisation du service ;
— le taux de perte de chance doit être fixé à 75 % des préjudices imputables aux fautes ;
— les ayants droit de M. E G sont bien fondés à solliciter la somme de 28 537,78 euros en réparation de leurs préjudices, dont 7 500 euros au titre du préjudice d’impréparation, 200,28 euros de frais divers, 337,50 euros de déficit fonctionnel temporaire total, 3 000 euros de préjudice esthétique temporaire, 7 500 euros de souffrances endurées et 10 000 euros de préjudice d’angoisse de mort imminente ;
— Mme F D Veuve G est fondée à solliciter somme de 189 808,93 euros en réparation de ses préjudices, dont 10 757,16 euros de frais d’obsèques, 450,97 euros de frais divers, 142 975,80 euros de perte de revenus, 5 625 euros de préjudice d’accompagnement et 30 000 euros de préjudice d’affection ;
— M. C G est fondé à solliciter la somme de 26 250 euros en réparation de ses préjudices, dont 3 750 euros de préjudice d’accompagnement et 22 500 euros de préjudice d’affection ;
— Mme H G épouse B est fondée à solliciter somme de 19 748,92 euros en réparation de ses préjudices, dont 568,07 euros de frais divers, 430,85 euros de perte de revenu et 18 750 euros de préjudice d’affection.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2024 et le 27 février 2025, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie, représenté par Me Labrusse, déclare ne pas s’opposer à ce que sa responsabilité soit reconnue et conclut à la fixation d’un taux de perte de chance à 75 %, au rejet des demandes au titre du préjudice d’accompagnement, et à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les autres conclusions indemnitaires.
Il soutient que :
— les sommes demandées au titre du préjudice d’accompagnement ne sont pas fondées ;
— les autres sommes à allouer en réparation des préjudices des requérants et au titre des frais d’instance doivent être réduites à de plus justes proportions.
La procédure a été communiquée à la CPAM du Calvados qui n’a pas produit de mémoire.
Vu le rapport d’expertise déposé le 23 novembre 2022.
Vu l’ordonnance n° 2101486 du 24 novembre 2022 de taxation d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Foucault, représentant Mme F D Veuve G, M. C G et Mme H G épouse B, et de Me Roméro, substituant Me Labrusse, représentant le centre hospitalier universitaire Caen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur E G, âgé de 66 ans, était atteint d’une sclérose en plaque évoluant depuis 1981 et porteur d’une sonde urinaire depuis vingt ans. Une pose de cathéter sus-pubien a été réalisée au centre hospitalier universitaire Caen Normandie le 5 octobre 2020. Suite à des douleurs et des symptômes de choc septique, M. G a été opéré le 9 octobre 2020 et décédait le 21 octobre 2020. Par une ordonnance du 9 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a désigné un expert qui a remis son rapport le 23 novembre 2022. Par une décision implicite du 4 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire de Caen a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme F D Veuve G, M. C G et Mme H G épouse B. Par la présente requête, Mme F D Veuve G, M. C G et Mme H G épouse B sollicitent la condamnation du centre hospitalier universitaire de Caen à leur verser la somme de globale de 264 345,63 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire Caen Normandie :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ». Aux termes de l’article L. 1111-2 du même code : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () »
3. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 23 novembre 2022, que M. G, âgé de 66 ans, était atteint d’une sclérose en plaques évoluant depuis 1981 et porteur d’une sonde urinaire à demeure depuis 2002. M. G présentait des douleurs urétrales intermittentes, un écoulement purulent et une verge fendue sur sa partie ventrale distale depuis 2010. M. G était reçu le 20 janvier 2020 en consultation en service d’urologie du centre hospitalier universitaire Caen Normandie. Le 5 octobre 2020 a été mis en place un cathéter sus-pubien. Le 6 octobre 2020, M. G était vu par une infirmière en l’absence de miction. M. G a été admis en urgence au centre hospitalier du Cotentin le 8 octobre 2020 pour altération de son état général, un arrêt du transit intestinal et un cathéter sus-pubien non fonctionnel. Opéré en urgence le 9 octobre 2020, il est retrouvé un épanchement péritonéal et une plaie de la vessie colmatée par l’intestin grêle, responsable de l’arrêt du transit intestinal. M. G décédait le 21 octobre 2020 d’un « choc septique sur uropéritoine iatrogène par perforation vésicale ». Le rapport d’expertise relève qu’aucune pièce du dossier médical ne permet d’établir que l’information quant à la difficulté du geste de pose d’un cathéter sus-pubien ait été dispensée. L’expert relève également que le choix de l’indication d’un cathéter sus-pubien aurait pu être précédé par des soins infirmiers locaux et que le geste, réalisé par un interne hors la présence d’un praticien titulaire et expérimenté, a provoqué une perforation de la vessie et n’a pas été conforme aux règles de l’art. L’expert souligne également que l’absence de prise en charge médicale et de consultation par un médecin, le lendemain, révèle une faute d’organisation du service et qu’une simple opacification du cathéter aurait montré que celui-ci n’était pas en place. Dès lors, la prise en charge de cathéter sus-pubien n’a pas été conforme aux règles de l’art. Par suite, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie a commis une série de fautes, lesquelles ne sont d’ailleurs pas contestées, de nature à engager sa responsabilité en lien direct et certain avec les suites médicales et le décès de M. G.
En ce qui concerne la perte de chance :
6. L’expert précise que la perte de chance d’éviter le décès de M. G peut être estimé à 75 %, en tenant compte de son âge et de ses antécédents médicaux, en particulier une sclérose en plaques évoluée et des pneumopathies d’inhalation. Il y a donc lieu de retenir une perte de chance d’éviter le décès de 75 % compte tenu des fautes commises.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
Quant aux préjudices de M. E G :
S’agissant du préjudice d’impréparation :
7. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
8. Il sera fait une juste appréciation en allouant la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral d’impréparation de M. G, sans qu’il y ait lieu d’y appliquer, eu égard à la nature particulière de ce préjudice, le taux de perte de chance de 75 % défini ci-dessus.
S’agissant des frais divers :
9. Les ayants droit de M. G justifient de frais d’hospitalisation de 195 euros après application du taux de perte de chance. Le préjudice indemnisable à ce titre a pour objet la réparation des sommes facturées et acquittées. Il y a donc lieu de leur allouer cette somme.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
10. Il résulte de l’instruction que M. G a subi un déficit fonctionnel temporaire total de 14 jours puis un déficit fonctionnel temporaire de 50 % de 2 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant, après application du taux de perte de chance, la somme de 180 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
11. L’expert a évalué les souffrances endurées par M. G, dues notamment à son placement sous respirateur et aux multiples échecs d’extubation, à 4 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant, après application du taux de perte de chance, la somme de 5 200 euros.
S’agissant du préjudice résultant de la douleur morale éprouvée par la victime du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite ou d’une mort imminente :
12. Il résulte de l’instruction que dès le 9 octobre 2020, M. G a fait l’objet d’un entretien avec l’équipe de réanimation du centre hospitalier du Cotentin avec possibilité de bénéficier de soins de confort et a fait l’objet de deux échecs d’extubation les 13 et 14 octobre 2020. Ce n’est que le 20 octobre 2020 au soir, la veille de son décès, que M. G a été placé sous sédation après entretien et accord de sa famille. Ainsi, il est établi qu’il a eu à ce moment-là conscience d’une espérance de vie réduite ou d’une mort imminente. Par suite, il sera fait une juste évaluation du préjudice d’angoisse de mort imminente de M. G en accordant à la succession de ce dernier, après application du taux de perte de chance, la somme de 3 800 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
13. Dans son rapport, l’expert a évalué le préjudice esthétique à 4 sur une échelle allant de 1 à 7, compte tenu de son placement en réanimation sous ventilateur et perfusé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, après application du taux de perte de chance, en allouant la somme de 4 500 euros.
Quant aux préjudices de Mme F D, veuve G :
S’agissant des frais d’obsèques :
14. Si les frais d’obsèques et notamment ceux correspondant à l’érection d’une sépulture décente font partie du préjudice susceptible de donner lieu à réparation, sous réserve qu’ils soient justifiés et ne soient pas excessifs, les frais relatifs à un monument funéraire sur un caveau familial comportant trois places ne sont en lien avec le décès de la victime que pour le tiers de leur montant. Dès lors, eu égard aux justificatifs fournis, d’un montant total de 14 342,89 euros, aux montants relatifs au caveau et à son « bouchon », soit 2 105 euros en prenant en compte le tiers du prix de caveau, et au taux de perte de chance retenu, soit 75 %, Mme D, veuve G, qui a pris en charge intégralement ces frais, est fondée à demander le versement de la somme de 9 495 euros.
S’agissant des frais divers :
15. Mme F D veuve G ne justifie pas de frais de restauration pour la période du 6 octobre 2020 au 20 octobre 2020. Toutefois, elle établit avoir exposé des frais de déplacement de 66 kilomètres parcourus pendant 14 jours avec un barème de 0,523 fixé par l’arrêté du 26 février 2020 pour un véhicule de 4 chevaux fiscaux, soit une somme de 362,44 euros après application du taux de perte de chance. Il y a lieu de lui allouer cette somme.
S’agissant de la perte de revenus :
16. Le préjudice économique subi par les ayants droit appartenant au foyer de la victime décédée est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux. Le préjudice économique subi par l’ensemble des membres du foyer est déterminé par référence à un pourcentage des revenus de la victime affectés à l’entretien de la famille, mais en prenant également en compte les revenus propres des membres survivants, ainsi que les éventuelles prestations reçues en compensation du décès.
17. En l’espèce, il ressort du dernier avis d’imposition commun sur les revenus de 2019 que le revenu global annuel moyen du foyer était de 35 603 euros. Dès lors que le couple avait un enfant polyhandicapé à charge, la part du revenu du ménage consacrée à la consommation personnelle de M. G peut être évaluée à 15 %, laissant un revenu annuel global au foyer de 30 263 euros. Il ressort de l’avis d’imposition postérieur au décès de M. G que Mme D a bénéficié d’un revenu annuel de 25 971 euros comprenant la pension de réversion d’un montant de 989 euros annuels. Par conséquent, la perte économique de Mme D du fait du décès de son époux à l’âge de 66 ans s’élève en capitalisation de rente viagère et après application du taux de perte de chance à 54 749 euros. Il y a lieu de lui allouer cette somme. En revanche, si Mme D soutient qu’elle subit un surcroît d’activité pour la prise en charge de leur enfant polyhandicapé du fait du décès de son mari, elle ne l’établit pas.
S’agissant du préjudice d’accompagnement et d’affection :
18. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement et du préjudice d’affection de Mme F D veuve G, en lui allouant la somme globale de 15 600 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux préjudices de M. C G :
S’agissant du préjudice d’accompagnement et d’affection :
19. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement et du préjudice d’affection de M. C G, fils de M. E G, en lui allouant la somme globale de 11 250 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux préjudices de Mme H B :
S’agissant des frais divers :
20. Mme H B justifie de frais de restauration pour le 14 septembre 2022 lors d’un déplacement à Rennes pour une réunion d’expertise et de frais de déplacement de 46 kilomètres parcourus pendant 14 jours pour se rendre à l’hôpital de Cherbourg avec un barème de 0,574 fixé par l’arrêté du 26 février 2020 pour un véhicule de 6 chevaux fiscaux et de 440 kilomètres le 14 septembre 2022 avec un barème de 0,631 fixé par l’arrêté du 1er février 2022 pour un véhicule de 6 chevaux fiscaux, soit une somme de 619,51 euros après application du taux de perte de chance. Il y a lieu de lui allouer cette somme.
S’agissant de la perte de revenus :
21. Le préjudice économique subi par les ayants droit appartenant au foyer de la victime décédée est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux. Le préjudice économique subi par l’ensemble des membres du foyer est déterminé par référence à un pourcentage des revenus de la victime affectés à l’entretien de la famille, mais en prenant également en compte les revenus propres des membres survivants, ainsi que les éventuelles prestations reçues en compensation du décès.
22. En l’espèce, Mme B justifie d’une baisse de sa prime de service et d’une journée de carence du fait de son arrêt maladie dus à l’hospitalisation de son père pour un montant total brut de 574,47 euros. Par conséquent, la perte économique de Mme B du fait du décès de son père s’élève à 353 euros net après application du taux de perte de chance. Il y a lieu de lui allouer cette somme.
S’agissant du préjudice d’affection :
23. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme H B, fille de M. E G, en lui allouant la somme globale de 3 750 euros après application du taux de perte de chance.
Sur la déclaration de jugement commun :
24. Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui n’a pas présenté d’observations.
Sur les frais liés au litige :
25. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
26. Les dépens de l’instance sont constitués des frais et honoraires d’expertise rendue le 23 novembre 2022 par le docteur A. Ces frais ont été liquidés et taxés, par ordonnance du 24 novembre 2022, à la somme de 1 715,30 euros non soumise à la TVA. Dans les circonstances de l’espèce, ces frais, sous déduction des allocations provisionnelles si celles-ci ont été versées, sont mis à la charge définitive du CHU Caen Normandie.
27. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Caen Normandie le versement aux requérants de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire Caen Normandie est condamné à verser la somme de 14 875 euros à Mme F D veuve G en qualité de représentante de l’indivision successorale de M. E G.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire Caen Normandie est condamné à verser la somme de 80 206,44 euros à Mme F D veuve G.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire Caen Normandie est condamné à verser la somme de 11 250 euros à Mme F D veuve G en qualité de représentante légale de M. C G.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire Caen Normandie est condamné à verser la somme de 4 722,51 euros à Mme H G épouse B.
Article 6 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés, par ordonnance du 24 novembre 2022, à la somme de 1 715,30 euros, sous déduction des allocations provisionnelles si celles-ci ont été versées, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire Caen Normandie.
Article 7 : Le centre hospitalier universitaire Caen Normandie versera une somme de 2 000 euros à Mme F D veuve G et Mme H G, épouse B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D veuve G et Mme H G, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et au centre hospitalier universitaire Caen Normandie.
Copie en sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Juge des référés
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Étranger ·
- Délais ·
- Aide ·
- Demande ·
- Recours ·
- Administration ·
- Titre
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exonérations ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Tribunal de police ·
- Amende
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Droit commun ·
- Annonce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté
- Parcelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Route ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Collectivités territoriales
- La réunion ·
- Fracture ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Étranger ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- État de santé, ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Destination ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Armée ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prise en compte ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.