Rejet 1 juillet 2024
Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er juil. 2024, n° 2403891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. I A D, représenté par Me Bottemer, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et a porté une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate
— les observations de Me Bottemer, représentant M. A D, qui a insisté sur l’absence de famille du requérant au Maroc, son père ayant disparu, sa mère vivant en Tunisie et son grand-père étant décédé la semaine dernière. Elle a insisté sur le moyen tiré du défaut d’examen car contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté, il n’était pas volontaire à son éloignement et sur le fait qu’il a un enfant né en juin 2022 qui vient le voir au parloir et qu’il souhaiterait reconnaitre. Elle a précisé qu’il craint pour sa vie au Maroc, son père étant un trafiquant de stupéfiants et qu’il a sollicité le relevé de l’interdiction définitive du territoire français.
— les observations de M. A D, assisté de Mme E, interprète en langue arabe, qui a confirmé ne plus avoir de famille au Maroc et vouloir rester en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La préfète du Bas-Rhin régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. I A D, ressortissant marocain, né le 21 octobre 1996 a été condamné le 13 février 2024 par un jugement correctionnel du tribunal correctionnel de Strasbourg à six mois d’emprisonnement ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français pour avoir refusé de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit en récidive et de refus de se soumettre aux opérations de relèves signalétiques par étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement en récidive. Par un arrêté du 4 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a fixé de pays de destination. Le requérant en sollicite l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B F, Directeur des migrations et de l’intégration, à Mme G H, adjointe au chef de bureau, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du vice de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen attentif de la situation personnelle du requérant. Si le requérant soutient à l’audience que, d’une part, il n’était pas volontaire à son éloignement, et d’autre part, il n’a plus de famille au Maroc mais qu’il a un fils en France ; toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a formé aucune observation lors de la procédure contradictoire initiée antérieurement à la mesure. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en mesure de faire valoir ses observations le 28 mai 2024 soit antérieurement à la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
6. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de droit, le requérant n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
7. En sixième lieu, si le requérant soutient être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, avoir un fils sur le territoire français et craindre pour sa vie en cas de retour au Maroc, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I A D, à Me Bottemer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La magistrate désignée,
A. C La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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