Rejet 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2414945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Magdelaine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé la clôture de sa demande de renouvellement de titre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande et de lui remettre un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre qu’en conséquence de l’expiration de son titre de séjour sans délivrance d’une autorisation provisoire de travail, son contrat de travail a été suspendu, tandis que le père de son enfant ne verse plus de pension alimentaire depuis novembre 2023, malgré l’engagement d’une procédure judiciaire ;
— elle est obligée de se rendre aux Restaurants du Cœur et connaît des retards dans le paiement de son loyer, alors qu’elle s’est montrée diligente dans ses démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
— la décision en litige est entachée d’incompétence, à défaut de connaître l’identité de son auteur ;
— sa notification par voie dématérialisée est irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande était conforme à la liste des pièces définie par le point 30 de l’annexe 10 à ce code ;
— elle a justifié des démarches effectuées auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour obtenir la communication de son contrat d’intégration républicaine ;
— elle a produit les relevés bancaires justifiant du versement de la pension alimentaire par le père de son enfant, ainsi que le jugement du 10 octobre 2023 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a fixé les devoirs et obligations du père ;
— en conséquence, sa demande de renouvellement de titre était complète, en vertu de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne doit être entendu comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre présentée par
Mme A a été clôturée pour incomplétude, et que par conséquent la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le n° 2414041 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2024 à 14h00, ont été
entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Jean, substituant Me Magdelaine, représentant
Mme A, présente, qui soutient en outre que les difficultés avec le père de son enfant ont commencé en août 2023 et l’ont contrainte à saisir le juge aux affaires familiales, qu’elle a produit le jugement rendu par ce dernier à l’appui de sa demande de titre, ainsi que le document relatif à son logement, que l’unique objet du refus d’enregistrement de sa demande porte sur les preuves de la participation effective du père à l’entretien et à l’éducation de son enfant alors que les textes prévoient la production alternative du jugement rendu par le juge aux affaires familiales, circonstance rappelée à la préfecture en vain, qui ne remet pas en cause les circonstances de la naissance de son fils ainsi que sa nationalité.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Mme A, ressortissante congolaise née le 22 septembre 1979 à Owando (République du Congo), entrée en France au cours du mois de janvier 2019, a bénéficié le 17 avril 2023 de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en sa qualité de mère d’un enfant de nationalité française. Le 10 mars 2024, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, clôturée le 26 juin 2024 pour incomplétude. Mme A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Si la décision en litige porte sur le refus d’enregistrement, et non le rejet, de la demande présentée par Mme A, il n’en demeure pas moins que la requérante souhaite obtenir le renouvellement du titre de séjour « vie privée et familiale » obtenu en sa qualité de mère d’un enfant de nationalité française. De plus, Mme A démontre que la décision en litige, intervenue alors que son précédent titre de séjour était arrivé à expiration, a pour conséquence de la priver de toutes ressources et de la placer dans une situation de grande précarité. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir en termes généraux que l’urgence de la demande en litige ne serait pas établie, il n’apporte aucune précision à l’appui de cet argument. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
8. D’autre part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
9. Il résulte de l’instruction que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en conséquence du caractère complet de la demande de titre en litige, sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A.
10. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La suspension prononcée implique nécessairement, eu égard au caractère provisoire des mesures prononcées par le juge des référés, qu’il soit enjoint au préfet du
Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par Mme A et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de justice :
12. Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Magdelaine, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Magdelaine de la somme de 1 500 euros. Dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée directement à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par
Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par Mme A et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Magdelaine, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée directement à Mme A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Veuve ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- Foyer ·
- Santé ·
- Sclérose en plaques ·
- Risque
- Maroc ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Destination ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Armée ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prise en compte ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Comités ·
- Accord collectif ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Emploi ·
- Consultation ·
- Sauvegarde ·
- Travail ·
- Sociétés
- Associations ·
- Redevance ·
- Mer ·
- Bateau ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Attaque ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Contrôle de police ·
- Territoire français ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Océan indien ·
- Intérêts moratoires ·
- Délai de paiement ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Appareil scientifique ·
- Paiement de factures ·
- Commande publique ·
- Intérêt ·
- Provision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.