Rejet 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 16 août 2025, n° 2503981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Kaddouri, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Cher l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique : le rapport de M. B.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h07.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien a été interpellé le 21 juillet 2025 dans le cadre d’un contrôle de police. Par un arrêté du 27 septembre 2022, notifié le même jour à l’intéressé, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 22 juillet 2025, notifié le 27 juillet suivant à l’intéressé, le préfet du Cher l’a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. C, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 731-1, et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet ainsi que la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent doit donc être écartés.
6. En second lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué est disproportionné dès lors « qu’il dispose d’une adresse stable connue de l’administration compte tenu de sa situation » sans faire état d’aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle ou professionnelle, M. C n’établit pas que l’arrêté portant assignation à résidence présenterait un tel caractère. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2025.
Le magistrat désigné,
Nicolas B
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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