Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 oct. 2025, n° 2503954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503954 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A… B… conteste une décision du 19 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a notifié un refus de droits au titre de la prime d’activité.
Il soutient que les motifs de ce refus ne lui sont pas indiqués, qu’il a 29 ans, n’a jamais travaillé et n’a jamais touché la prime d’activité.
Par une lettre du 27 juin 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
3. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocation familiales de la Gironde lui a notifié un refus d’ouverture de droits au titre de la prime d’activité. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. B… le 27 juin 2025 à l’adresse communiquée au tribunal par ce dernier, qui lui a été notifié le 1er juillet 2025 par le vaguemestre de la maison d’arrêt de Gradignan, le requérant a été invité à régulariser son recours dans un délai d’un mois par la production de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire ou la justification que celui-ci a été exercé et qu’il est resté sans réponse. En dépit de cette invitation, régulièrement notifiée, M. B… n’a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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