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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2521085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Besançon |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… A… représenté par Me Boisseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 21 juillet 2025 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, à la suite de son recours hiérarchique du 15 mai 2025, ensemble, la décision de l’académie de Besançon du 16 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale de lui accorder la protection fonctionnelle avec effet rétroactif au jour de son placement en garde à vue au 12 mars 2025 ;
3°) de communiquer la décision ministérielle disciplinaire ayant rejeté toute sanction et retrait de fonction au terme de la procédure disciplinaire de 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Besançon : Jura ; (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… était affecté, en qualité de principal du collège Rouget de Lisle, à Lons-le-Saunier qui se situe dans le département du Jura. Par suite, le tribunal administratif de Besançon est territorialement compétent pour connaître de la demande de M. A…. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Besançon.
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
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