Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2532984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 14 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Delorme, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
- s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, l’urgence est présumée ; sa situation est par ailleurs précaire compte tenu de son état de santé ; son contrat de travail a été suspendu.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration devra être produit pour apprécier sa régularité ;
- les dispositions de l’article L. 429-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Le préfet de police de Paris fait valoir que la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 février 2026 l’autorisant à travailler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 novembre 2025 en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, Mme le Roux a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissant ivoirienne, née le 20 août 1985, est entré en France en 2016 et a été mise en possession d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 20 septembre 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 31 mai 2025. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il est constant que postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A… devant le juge des référés, le préfet de police de Paris a délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 13 février 2026 l’autorisant à travailler. Cette attestation, qui lui permet dans l’immédiat de séjourner en France, atteste que l’instruction de sa demande est toujours en cours. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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