Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 11 mars 2026, n° 2401051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B… E…, représenté par Me Montazeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le maire de Montrabé a délivré à la société La Quintessence un permis d’aménager valant permis de démolir en vue de la réalisation d’un lotissement comprenant sept lots sur la parcelle cadastrée section AN n° 29, ensemble la décision du 22 décembre 2023 de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que le projet litigieux va affecter directement les conditions d’occupation de son bien, il justifie d’un intérêt à agir ; en outre, sa requête n’est pas tardive ;
- le dossier de demande est incomplet au regard des exigences de l’article R. 442-7 du code de l’urbanisme ;
- il est également incomplet au regard des exigences de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article UD3-2 du plan local d’urbanisme (PLU) de Montrabé en ce que les voies nouvelles ne comportent pas de trottoirs pour les piétons ;
- il méconnaît l’article UD13 du PLU dès lors que tous les arbres vont être abattus sans être remplacés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la commune de Montrabé, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin suivant.
Par un courrier du 29 janvier 2026, M. E… a été invité par le tribunal à justifier de l’accomplissement des formalités de notification imposées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours et a été informé que, passé ce délai, sa requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, M. E… a produit des pièces en réponse à cette invitation à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public
- et les observations de Me Dufor, substituant Me Montazeau, représentant M. E…, et de Me Verdejo, substituant Me Magrini, représentant la commune de Montrabé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 septembre 2023, le maire de Montrabé a délivré à la société La Quintessence un permis d’aménager valant permis de démolir en vue de la réalisation d’un lotissement comprenant sept lots sur la parcelle cadastrée section AN n° 29. Par la présente instance, M. E… sollicite l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 22 décembre 2023 de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. ».
3. Le requérant, qui n’avait, dans le cadre de sa requête introductive d’instance, justifié que de l’accomplissement des formalités de notification de son recours gracieux, a été invité par le tribunal, par courrier du 29 janvier 2026, à justifier, dans un délai de quinze jours, de l’accomplissement de l’intégralité des formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. A la suite de cette invitation, le requérant a justifié avoir notifié tant à la commune de Montrabé qu’à la société La Quintessence la présente requête dans le délai de quinze jours suivant l’enregistrement de celle-ci. Il s’ensuit que M. E… ayant produit la preuve de l’accomplissement de l’intégralité des formalités de notification prévues par ces dispositions du code de l’urbanisme, aucune irrecevabilité ne saurait, à ce titre, être retenue.
4. D’autre part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AN n°197 située 39 chemin de Borde Haute sur le territoire de la commune de Montrabé, a la qualité de voisin immédiat du projet litigieux. Eu égard à la nature et à l’importance de ce projet, qui permet la réalisation d’un lotissement de sept lots, et, notamment, à l’augmentation du trafic que celui-ci génèrera, le requérant justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d’un tel intérêt doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés du caractère incomplet du dossier de demande de permis d’aménager :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 442-7 du code de l’urbanisme : « Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l’article R. 442-8, complété par l’engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs. ».
7. Si l’engagement du lotisseur à constituer une association syndicale qui est annexé, en pièce PA12, au dossier de demande de permis d’aménager n’est pas signé, il ressort des pièces du dossier que cette demande est en revanche signée par M. C… A…, représentant de la société pétitionnaire, ce qui vaut ainsi engagement de celui-ci sur la totalité du contenu du dossier déposé. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande au regard des dispositions précitées de l’article R. 442-7 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé (…) ».
9. En l’espèce, la notice de présentation figurant au sein du dossier de demande de permis d’aménager mentionne que le terrain d’assiette du projet est constitué d’une parcelle boisée. En outre, les différentes photographies figurant au sein de ce dossier ainsi que le plan de l’état actuel permettent d’appréhender précisément la végétation et les éléments paysagers présents sur le terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, le plan de composition PA4b mentionne les arbres qui seront abattus dans le cadre du projet litigieux. Si ce plan n’indique pas, parmi ces arbres supprimés, lesquels sont de haute tige, les dispositions précitées de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme n’imposent pas une telle précision. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande au regard de ces dispositions du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du plan local d’urbanisme de Montrabé :
10. En premier lieu, aux termes de l’article UD3-2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de Montrabé : « Dans les opérations d’ensemble, toutes les voies publiques ou privées structurantes doivent pouvoir prévoir l’aménagement de trottoirs pour les piétons ».
11. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des plans figurant au sein du dossier de demande de permis d’aménager, que le projet litigieux prévoit la réalisation d’un trottoir le long de la voie privée structurante qui sera créée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article UD 13 du PLU de Montrabé relatif aux espaces boisés et plantations existantes : « Les espaces boisés, arbres isolés ou alignements d’arbres existants sont à conserver et à protéger. Tout arbre abattu et détérioré, pour des raisons justifiées, doit être remplacé. ».
13. Alors qu’il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan PA4b, que le projet litigieux prévoit, au titre de sa réalisation, l’abattage de plus de deux arbres, il ressort de la notice de présentation que seule la plantation de deux arbres est envisagée. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui a autorisé un projet ne prévoyant pas, contrairement aux exigences des dispositions précitées de l’article UD 13 du PLU, le remplacement de chaque arbre abattu, a été délivré en méconnaissance de ces dispositions.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
15. Lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. Les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme lui permettent en outre de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme qui n’aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l’illégalité affectant une partie identifiable d’un projet de construction ou d’aménagement est susceptible d’être régularisée par un permis modificatif. Il en résulte que, si l’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n’est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l’objet d’un permis modificatif.
16. Le vice affectant le permis d’aménager litigieux relevé au point 13 du présent jugement affecte une partie identifiable des travaux autorisés, à savoir l’absence de remplacement de l’ensemble des arbres abattus. En application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il y a lieu de prononcer l’annulation du permis contesté en tant seulement qu’il ne prévoit pas un tel remplacement ainsi que, dans cette même mesure, de la décision du 22 décembre 2023 portant rejet du recours gracieux dirigé contre ce permis.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le maire de Montrabé a délivré à la société La Quintessence un permis d’aménager valant permis de démolir en vue de la réalisation d’un lotissement comprenant sept lots sur la parcelle cadastrée section AN n° 29 ainsi que de la décision du 22 décembre 2023 de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté en tant seulement que le projet ainsi autorisé ne prévoit pas le remplacement de chaque arbre abattu.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Montrabé et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros à verser au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le maire de Montrabé a délivré à la société La Quintessence un permis d’aménager valant permis de démolir en vue de la réalisation d’un lotissement comprenant sept lots sur la parcelle cadastrée section AN n° 29 ainsi que la décision du 22 décembre 2023 de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés en tant que le projet autorisé ne prévoit pas le remplacement de chaque arbre abattu.
Article 2 : La commune de Montrabé versera à M. E… une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montrabé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à la commune de Montrabé et à la société à responsabilité limitée La Quintessence.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026 .
La présidente-rapporteure,
M. O. MEUNIER-GARNER
L’assesseure la plus ancienne,
L. MICHEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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