Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 déc. 2024, n° 2412567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412567 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. D C, agissant en son nom et en sa qualité de tuteur pour le compte de son fils majeur B, représentés par la Selarl Salaün Kautzmann, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’établissement public d’enseignement Montmajour de lui délivrer une copie complète des rapports relatifs aux stages de janvier et juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence de la situation résulte de la difficulté de trouver un emploi en l’absence des rapports demandés.
— la mesure demandée est utile.
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que l’administration a communiqué à l’intéressé une copie des rapports demandés en refusant d’y inclure des propositions de notes établies au cours des contrôles des cours de formation au motif que ces notes, constituaient des documents préparatoires qui n’étaient pas communicables. Les conclusions à fin d’injonction de la requête tendant à ce que soit enjoint à l’administration de communiquer une copie des rapports de stage incluant les notes dont la communication a été refusées. Par suite l’injonction demandée fait obstacle à l’exécution de la décision administrative refusant la communication de ces notes, et doit être rejetée pour ce motif. Par suite elle est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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