Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 17 janv. 2025, n° 2303322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Petipermon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle dont il était titulaire ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le CNAPS conclut au non- lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 10 décembre 2024, de ce que le tribunal était susceptible de faire usage de ses pouvoirs d’injonction d’office sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre au CNAPS de renouveler la carte professionnelle du requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 décembre 2022, le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle d’agent de sécurité, valable du 31 août 2017 au 31 août 2022, dont M. B était titulaire. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le CNAPS a délivré le 22 septembre 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, une carte professionnelle d’agent de sécurité à M. B pour une durée de cinq ans. Les conclusions à fin d’annulation de la requête sont donc devenues sans objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du CNAPS du 14 décembre 2022.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités de sécurité privées.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303322/6-100
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