Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 oct. 2024, n° 2203390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 20 juin 2024, M. B C, représenté par Me Manhouli demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de prononcer sa réintégration dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et à procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, le délai d’un mois laissé à la commission paritaire pour se prononcer n’ayant pas été respecté, et son avis étant entaché d’un vice de motivation ;
— la décision est entachée d’erreur de fait, son insuffisance professionnelle n’étant pas caractérisée ;
— subsidiairement, elle est entachée d’erreur d’appréciation, ses difficultés étant imputables à son état de santé, alors que l’avis du comité médical constatant son aptitude à reprendre ses fonctions a été émis dans des conditions irrégulières et que l’administration n’a pas pris les mesures adaptées pour tirer les conséquences de son inaptitude physique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— les observations de Me Manhouli, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, professeur certifié de classe normale de lettres modernes, titularisé le
1er septembre 2003, a été licencié pour insuffisance professionnelle par arrêté du 21 octobre 2022, à compter de sa date de notification, le 28 octobre 2022. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 553-3 du code général de la fonction publique : « Le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. ». Et aux termes de l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est procédé à une enquête ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative partiaire académique s’est réunie le 30 juin 2022 pour examiner le dossier de M. C, le rapport de saisine étant daté du jour même, le 30 juin 2022. L’avis de la commission a été émis le 12 juillet 2022, dans le délai d’un mois mentionné par les dispositions précitées, délai qui n’est, en tout état de cause, pas prescrit à peine de nullité de la procédure. M. C ne peut à cet égard utilement se plaindre du retard qui a pu être pris dans la transmission de cet avis et dans la prise de décision ministérielle, qui est intervenue après la rentrée scolaire, alors qu’il venait d’être nommé sur un poste en zone de remplacement, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de cette décision.
4. En deuxième lieu, si, en matière disciplinaire il existe une échelle de sanctions entre lesquelles l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut choisir, en revanche, en cas d’insuffisance professionnelle, la seule mesure qui peut intervenir est l’éviction de l’intéressé. Dans ces conditions, il résulte des articles L. 553-2 du code général de la fonction publique et 8 du décret du
25 octobre 1984 qu’à défaut de réunir l’accord d’une majorité des membres présents sur la proposition de licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle, le conseil de discipline doit être regardé comme ayant été consulté et comme ne s’étant pas prononcé en faveur de la proposition de licenciement qui lui est soumise. Un tel avis ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’autorité administrative puisse décider de licencier l’intéressé.
5. En l’espèce, la commission paritaire académique n’est pas parvenue à dégager une majorité, 18 voix ayant été émises en faveur du licenciement de M. C et 18 voix en défaveur de cette mesure. L’avis de la commission, qui confirme la matérialité des faits susceptibles de caractériser l’insuffisance professionnelle reprochée à l’intéressé et qui, dès lors qu’il ne se prononce pas sur le licenciement, n’était pas tenu d’exposer les éléments justifiant les positions défavorables à cette mesure, doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que des difficultés dans la gestion des classes confiées à M. C ont été signalées à partir de l’année 2014. Un rapport d’inspection menée en 2015 souligne l’ambiance très agitée de la classe, et la difficulté du professeur à rétablir le calme et à structurer son travail. Un tutorat a été mis en place pour la suite de l’année scolaire, mais le bilan de fin d’année souligne que peu de progrès ont été réalisées dans la gestion de classe, le professeur ne parvenant pas à maitriser les éléments perturbateurs. Lors d’un entretien avec les services académiques en juin 2016, il lui a été suggéré d’envisager une reconversion, faute de quoi un licenciement pour inaptitude professionnelle serait envisagé. En décembre 2017, le principal du collège a attiré l’attention des services académiques sur de nouveaux incidents et demandé une aide dans la reconversion de l’intéressé. Après sa mutation à la rentrée 2018 dans un nouveau collège, les difficultés ont perduré, et un contrat de formation sous forme de tutorat a été mis en place pour l’année 2020/2021. Le bilan du tuteur établi en août 2021 souligne la passivité de M. C, et mentionne toujours des problèmes de gestion des classes, risquant de mettre en cause la sécurité des élèves. Une nouvelle inspection menée en novembre 2021 relève à nouveau le manque d’autorité de M. C face aux éléments perturbateurs de la classe, qui se lèvent, jettent des objets, font du bruit, s’insultent, mais aussi ses fragilités en matière pédagogique, et estime au final qu’il est « en grande difficulté dans tous les domaines : exercice de l’autorité et de la responsabilité, mise en œuvre des projets didactiques, gestion de classe et pédagogie, construction et évaluation des acquis des élèves ». Le 26 janvier 2022, le médecin de prévention, consulté, estime qu’il n’existe pas d’éléments médicaux expliquant les insuffisances professionnelles constatées lors de l’inspection.
7. Les pièces du dossier, qui comportent des descriptions détaillées des différents incidents qui ont émaillé les cours de M. C depuis 2014 ainsi que de son attitude passive face aux éléments perturbateurs comme de ses difficultés en matière de pédagogie, que ce soit dans la conduite des cours ou dans l’évaluation des élèves, permettent d’établir les faits d’insuffisance professionnelle qui fondent la décision en litige.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été placé en congé pour longue maladie du 1er septembre 2011 au 29 février 2012, puis en temps partiel thérapeutique jusqu’au 31 août 2012, et qu’il a connu plus récemment plusieurs périodes d’arrêts de travail prolongés, pour syndrome dépressif : du 9 au 26 mai 2019, puis du 21 juin 2019 au 5 juillet 2019, pour anxiété du 11 décembre 2019 au 20 décembre 2019, puis à nouveau pour syndrome dépressif du 24 janvier 2020 au 21 février 2020. Par un avis émis le 26 janvier 2022, le médecin de prévention, consulté, a estimé qu’il n’existait pas d’éléments médicaux expliquant les insuffisances professionnelles constatées. Si M. C soutient qu’il suivait alors un traitement antidépresseur lourd, il ne produit aucun élément, et notamment aucune pièce médicale, permettant de considérer que ses difficultés professionnelles seraient liées à son état de santé. Il ne peut pour le reste utilement se prévaloir des éventuelles irrégularités qui auraient selon lui entaché un précédent avis du comité médical émis en 2019 dès lors que la décision en litige n’a pas été prise pour l’application de cet avis, qui n’en constitue pas la base légale.
9. Enfin, si M. C soutient également qu’il n’a pas bénéficié d’un soutien adapté, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une action de tutorat au cours de l’année 2015/2016, qu’il a suivi une session de gestion de classe le 14 décembre 2015, puis une formation à la gestion de classe en octobre 2016, que deux entretiens ont été organisés avec le conseiller mobilité carrière en juin 2016 afin d’évoquer des démarches de reconversion, suivis d’entretiens avec les services du rectorat le 1er juin 2016, le 4 juillet 2019 et le 7 octobre 2020 afin d’évoquer sa situation et ses possibilités de reconversion. Il a à nouveau bénéficié d’un contrat de formation, sous forme de tutorat, lors de l’année scolaire 2020/2021. Enfin, s’il produit deux rapports d’inspection dans l’ensemble élogieux, datant des années 2005 et 2011, il ne justifie en revanche d’aucun élément plus récent qui permettrait de nuancer le tableau alarmant des difficultés qu’il a rencontrées dans l’exercice de ses fonctions, et ceci de manière croissante depuis 2015.
10. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui entacherait la décision de le licencier doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
12. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
M-E A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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