Désistement 4 février 2025
Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 6 nov. 2025, n° 2101143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 4 février 2025, N° 2001946 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2021, 14 novembre 2024 et 28 février 2025, la société portuaire Port de Bayonne, venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Bayonne Pays Basque, représentée par la SELARL Pecassou Logeais Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
à titre principal, de condamner solidairement, ou à défaut non solidairement la région Nouvelle-Aquitaine, la société Antea France, la société Océlian, la société Sobamat, la société Sogea Sud-Ouest Hydraulique, la société Balineau et la société Neom à lui verser la somme totale de 25 626 euros HT en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des malfaçons affectant le quai Castel à Anglet, à titre subsidiaire de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser cette somme, et en tout état de cause d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine et des sociétés Antea France, Océlian, Sobamat, Sogea Sud-Ouest Hydraulique, Balineau et Neom une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la région Nouvelle-Aquitaine, en qualité de maître d’ouvrage, et les sociétés défenderesses, en qualité d’entrepreneurs chargés des travaux, ont conclu deux marchés publics de travaux ayant pour objet l’aménagement du quai Castel situé sur la zone portuaire de Blancpignon à Anglet, lequel a la nature d’ouvrage public ;
- en sa qualité de titulaire d’une délégation de service public conclue avec la région Nouvelle-Aquitaine, et ayant pour objet le service public d’exploitation de cette zone portuaire, la CCI Bayonne Pays Basque doit être regardée comme ayant la qualité d’usagère de cet ouvrage public ;
- à ce titre, elle est fondée à solliciter l’indemnisation du dommage qu’elle a subi en raison des désordres ayant affecté le quai Castel à compter du mois de juillet 2015, consistant en des ondulations de la chaussée, et révélant un défaut d’entretien normal de cet ouvrage ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander l’indemnisation de ce dommage à la seule région Nouvelle-Aquitaine sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- elle est fondée à solliciter le versement d’une somme de 8 496 euros au titre des frais de sécurisation du quai qu’elle a dû engager, d’une somme de 10 980 euros au titre d’un surcoût de frais de personnel occasionné par le suivi des opérations d’expertise, et d’une somme de 6 150 euros au titre des frais qu’elle a dû engager pour la réalisation de contrôles par géoradar de l’évolution des désordres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2021, 20 janvier 2025 et 6 juin 2025, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par la SELARL D4 Avocats Associés, dans le dernier état de ses écritures, s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le montant de l’indemnisation allouée à la société requérante dans la limite de la somme de 25 626 euros, demande à ce que cette somme soit répartie entre la région Nouvelle-Aquitaine et les sociétés Océlian, Antea France et Sobamat à hauteurs respectives de 33% et 67%, cette seconde somme étant répartie entre la société Océlian, la société Antea France et la société Sobamat à hauteurs respectives de 60%, 33% et 7%, et conclut au rejet du surplus des conclusions des parties.
Elle fait valoir que :
- par un jugement n° 2001946 en date du 4 février 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a reconnu le caractère décennal des désordres affectant le quai Castel et étant à l’origine du dommage subi par la société requérante, de sorte que la région est fondée à appeler en garantie les constructeurs chargés des travaux, sans qu’y fasse obstacle la réception de l’ouvrage ;
- ce même jugement a considéré que les désordres affectant le quai Castel étaient imputables, pour 33%, à une faute de la région, et pour 67% aux constructeurs, cette seconde part étant imputable pour 60% à la société Océlian, pour 33% à la société Antea France, et pour 7% à la société Sobamat, de sorte qu’il y a lieu de procéder à une répartition semblable de la charge finale de l’indemnisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2025 et 30 juin 2025, la société Sobamat, représentée par Me Huerta, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à ce qu’il soit fait droit aux conclusions indemnitaires de la société requérante dans la limite de la somme de 25 626 euros, répartie entre la région Nouvelle-Aquitaine et les sociétés Océlian, Antea France et Sobamat à hauteurs respectives de 33% et 67%, cette seconde somme étant répartie entre la société Océlian, la société Antea France et la société Sobamat à hauteurs respectives de 60%, 33% et 7%, et au rejet du surplus des conclusions des parties, et à titre subsidiaire, à ce que toute condamnation des sociétés Océlian, Sogea Sud-Ouest Hydraulique, Balineau, Sobamat, Neom et Antea France soit limitée à 77% de la somme allouée à la société requérante, et à la condamnation des sociétés Antea France et Océlian à garantir la société Sobamat de toute condamnation qui viendrait être mise à sa charge, à hauteurs respectives de 33% et 60%.
Elle fait valoir que :
- la société portuaire Port de Bayonne n’établit pas avoir engagé des frais de personnel dans le cadre des opérations d’expertise, ni que ces frais auraient été nécessaires ;
- elle n’établit pas le caractère nécessaire des contrôles par géoradar qu’elle a menés ;
- le jugement n° 2001946 du tribunal administratif de Pau en date du 4 février 2025, devenu définitif, a considéré que les désordres affectant le quai Castel étaient imputables, pour 33%, à une faute de la région, pour 67% aux constructeurs, cette seconde part étant imputable pour 60% à la société Océlian, pour 33% à la société Antea France, et pour 7% à la société Sobamat, de sorte qu’il y a lieu de procéder à une répartition semblable de la charge finale de l’indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la société Océlian, anciennement Vinci Construction Maritime et Fluvial (VCMF), la société Balineau, la société Neom venant aux droits de la société Delair CFD et la société Sogea Sud-Ouest Hydraulique venant aux droits de la société René Laporte, représentés par la SCP UGGC Avocats, s’en remettent à la sagesse du tribunal concernant le montant de l’indemnisation allouée à la société requérante dans la limite de la somme de 25 626 euros et concluent à ce qu’elle soit répartie entre la région Nouvelle-Aquitaine et les sociétés Océlian, Antea France et Sobamat à hauteurs respectives de 33% et 67%, cette seconde somme étant répartie entre la société Océlian, la société Antea France et la société Sobamat à hauteurs respectives de 60%, 33% et 7%, et au rejet du surplus des conclusions des parties.
Elles font valoir que :
- les désordres à l’origine du dommage subi par la société portuaire Port de Bayonne ne leur sont pas imputables ;
- le coût de la poursuite d’une procédure contentieuse par la société portuaire Port de Bayonne serait supérieur à la somme qu’elle sollicite au titre de la réparation du préjudice qu’elle allègue ;
- le jugement n° 2001946 du tribunal administratif de Pau en date du 4 février 2025, devenu définitif, a considéré que les désordres affectant le quai Castel étaient imputables, pour 33%, à une faute de la région, pour 67% aux constructeurs, cette seconde part étant imputable pour 60% à la société Océlian, pour 33% à la société Antea France, et pour 7% à la société Sobamat, de sorte qu’il y a lieu, en tout état de cause, de procéder à une répartition semblable de la charge finale de l’indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la société Antea France venant aux droits de la société Antea Group, représentée par la SELARL Alchimie Avocats, conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société requérante à hauteur de la somme de 25 626 euros, répartie entre la région Nouvelle-Aquitaine et les sociétés Océlian, Antea France et Sobamat à hauteurs respectives de 33% et 67%, cette seconde somme étant répartie entre la société Océlian, la société Antea France et la société Sobamat à hauteurs respectives de 60%, 33% et 7%, et au rejet du surplus des conclusions des parties.
Elle fait valoir que le jugement n° 2001946 du tribunal administratif de Pau en date du 4 février 2025, devenu définitif, a considéré que les désordres affectant le quai Castel étaient imputables, pour 33%, à une faute de la région, pour 67% aux constructeurs, cette seconde part étant imputable pour 60% à la société Océlian, pour 33% à la société Antea France, et pour 7% à la société Sobamat, de sorte qu’il y a lieu de procéder à une répartition semblable de la charge finale de l’indemnisation.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12 heures.
La société portuaire Port de Bayonne a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu :
- le rapport d’expertise ordonnée le 22 septembre 2017 par une ordonnance n° 1791202, déposé le 3 septembre 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le jugement du tribunal administratif de Pau n° 2001946 du 4 février 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- les observations de la SELARL Pecassou Logeais Avocats, avocate de la société portuaire Port de Bayonne venant aux droits de la CCI Bayonne Pays Basque,
- les observations de la SCP UGGC Avocats, avocate des sociétés Océlian, Balineau, Neom et Sogea Sud-Ouest Hydraulique,
- et les observations de Me Gormand, substituant Me Huerta, avocate de la société Sobamat.
Considérant ce qui suit :
Par une convention de délégation de service public, signée le 29 décembre 2008, la région Aquitaine a confié à la CCI Bayonne Pays Basque l’exploitation du port de commerce de Bayonne. Par la suite, la région Aquitaine a entrepris des travaux d’aménagement du quai Castel, situé sur la zone portuaire de Blancpignon à Anglet. Pour ce faire, elle a conclu un premier marché avec le groupement conjoint composé des sociétés Antea Group et Soltechnic, portant sur une mission d’ingénierie géotechnique, le 22 octobre 2010, et un second marché avec un groupement solidaire composé des sociétés VCMF, anciennement EMCC, René Laporte, Balineau, Sobamat et Delair CFD, pour les travaux de réalisation du nouveau quai le 28 novembre 2012. La maîtrise d’œuvre a été assumée par la région Aquitaine, qui a confié à la société VCMF la réalisation des études d’exécution, et à son équipe de maîtrise d’œuvre intégrée la mission d’examen de la conformité et le visa des études d’exécution. Les travaux ont eu lieu de mars 2013 à juin 2014. L’ouvrage a été réceptionné le 22 juillet 2014, avec des réserves relatives à des défauts non-structurels, qui ont été levées le 15 octobre 2014. En juillet 2015, après quelques mois d’exploitation, des ondulations du revêtement de la chaussée ont été constatées entre les poutres supportant les rails de la grue permettant le déchargement des bateaux sur le quai Castel. Par une ordonnance n° 1701202, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise relative aux désordres constatés sur le quai Castel. L’expert a remis son rapport le 3 septembre 2019. La CCI Bayonne Pays Basque a formé une réclamation indemnitaire préalable envers la région Nouvelle-Aquitaine, venant aux droits de la région Aquitaine, le 17 février 2021. Par une décision du 2 mars 2021, la région a rejeté cette réclamation. Par sa requête, la société portuaire Port de Bayonne, venant aux droits de la CCI Bayonne Pays Basque, sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en sa qualité de délégataire de l’exploitation du port de commerce de Bayonne, du fait des désordres causés par la mauvaise exécution des travaux sur le quai Castel.
Sur la responsabilité au titre des dommages résultant des ouvrages publics :
La responsabilité d’une collectivité publique, maître d’ouvrage ou de travaux publics, est susceptible d’être engagée, même en l’absence de faute, à l’égard de la victime de dommages causés par ces travaux, lorsqu’elle a la qualité d’usager de cet ouvrage, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Cette dernière est alors en droit de réclamer la réparation de ces dommages, soit à l’entrepreneur chargé des travaux, soit au maître de l’ouvrage, soit à l’un et à l’autre solidairement. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ou, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux, ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal et de l’absence de vice de construction de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En premier lieu, il n’est pas contesté, d’une part, que le quai Castel, dont est propriétaire la région Nouvelle-Aquitaine, est affecté à l’exécution du service public industriel et commercial d’exploitation de la zone portuaire de Blancpignon, de sorte que le quai Castel a la nature d’ouvrage public, et d’autre part, que les deux marchés conclus par la région Aquitaine aux fins d’aménagement de ce quai avaient la nature de marchés publics de travaux.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la CCI Bayonne Pays Basque s’est vue déléguer, par convention du 29 décembre 2008, le service public d’exploitation du port de Bayonne, lequel comprenait notamment la gestion des opérations de chargement et déchargement des marchandises sur le quai Castel, de même que l’exploitation et l’entretien des rails, grues et chariots élévateurs qu’elles nécessitent. Il s’ensuit que la CCI Bayonne Pays Basque doit être regardée comme ayant la qualité d’usagère de l’ouvrage public que constitue le quai Castel, et peut rechercher l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à ce titre, sans qu’y fasse obstacle la délégation de service public dont elle est titulaire.
En troisième lieu, il résulte notamment du rapport d’expertise remis le 3 septembre 2019 que les ondulations apparues sur le quai Castel, conduisant à des déformations dans la chaussée et des irrégularités entre les poutres supportant les rails de la grue de chargement, ont perturbé les activités de la CCI Bayonne Pays Basque en rendant plus difficile la circulation de véhicules et de marchandises et en nécessitant des mesures de sécurisation des infrastructures du quai.
En dernier lieu, la région Nouvelle-Aquitaine et les sociétés défenderesses ne contestent pas que les désordres qui ont affecté le quai Castel à compter du mois de juillet 2015 sont imputables à des vices dans la réalisation des travaux d’aménagement du quai, de nature à caractériser un vice de construction de celui-ci. Dans ces conditions, la société portuaire Port de Bayonne, venant aux droits de la CCI Bayonne Pays Basque, est fondée à solliciter l’engagement in solidum de la responsabilité de la région Nouvelle-Aquitaine et des sociétés Océlian, Balineau, Sogea Sud-Ouest Hydraulique, Neom, Sobamat et Antea France, entrepreneurs chargés des travaux d’aménagement du quai Castel, en raison des dommages qu’elle a subis en qualité d’usagère de cet ouvrage public.
Sur la réparation :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la CCI Bayonne Pays Basque a été contrainte, dans le cadre de ses missions de délégataire du service public d’exploitation du port de commerce, de faire réaliser des travaux de sécurisation du quai Castel, consistant en un rabotage et un remplacement des enrobés afin d’égaliser la chaussée. Par suite, la société portuaire Port de Bayonne est fondée à solliciter le versement de la somme de 8 496 euros HT, correspondant au montant de ces travaux.
En deuxième lieu, la société portuaire Port de Bayonne soutient qu’elle a été contrainte d’engager des frais à hauteur de 10 980 euros afin de préparer les réunions d’expertise et d’examiner les notes expertales, qui auraient mobilisé trois de ses employés pendant 180 heures. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir que le déroulement de l’expertise aurait engendré pour elle un surcoût de frais de personnel, et ne justifie pas, au demeurant, de la somme demandée. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter le versement de celle-ci.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la société portuaire Port de Bayonne a dû recourir, à deux reprises, aux services d’une société réalisant des contrôles non destructifs par géoradar des tassements sous le quai, afin de s’assurer que l’évolution des désordres était compatible avec la poursuite de son exploitation, ainsi que le préconise l’expert au point 8.5. de son rapport. Elle a produit, en réponse à la mesure d’instruction en date du 15 juillet 2025, copie des factures et du rapport établis par la société Sémofi à la suite de ces contrôles. Par suite, la société portuaire Port de Bayonne est fondée à solliciter le versement de la somme de 6 150 euros HT, correspondant au montant de ces prestations.
Il résulte de ce qui précède que la société portuaire Port de Bayonne est seulement fondée à solliciter la condamnation solidaire de la région Nouvelle-Aquitaine et des sociétés défenderesses à lui verser une somme de 14 646 euros HT.
Sur les appels en garantie :
La région Nouvelle-Aquitaine doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner solidairement les sociétés Océlian, Antea France et Sobamat à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 67%. Par ailleurs, les sociétés Antea France et Sobamat doivent être regardées comme demandant au tribunal de condamner la société Océlian à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 60%. De même, les sociétés Océlian et Sobamat doivent être regardées comme demandant au tribunal de condamner la société Antea France à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 33%. Enfin, les sociétés Océlian et Antea France doivent être regardées comme demandant au tribunal de condamner la société Sobamat à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 7%.
En ce qui concerne l’appel en garantie de la région Nouvelle-Aquitaine :
La fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserves d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n’en va autrement, réserve étant faite de l’hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d’ouvrage sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans le cas où la réception n’a été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
Par un jugement n° 2001946 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Pau a condamné les sociétés Océlian, Sobamat et Antea France à indemniser la région Nouvelle-Aquitaine du préjudice qu’elle a subi en raison des désordres affectant le quai Castel, notamment au motif que ces désordres étaient de nature à entraîner la mise en jeu de leur responsabilité sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil. Ce motif, qui est le soutien nécessaire du dispositif de ce jugement, est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Par suite, c’est à bon droit que la région Nouvelle-Aquitaine fait valoir que la réception des travaux le 22 juillet 2014 et la levée des réserves le 15 octobre 2014 ne font pas obstacle à ce que les sociétés Océlian, Antea France et Sobamat soient condamnées à la garantir contre les condamnations prononcées à son encontre en raison des dommages subis par la société portuaire Port de Bayonne, dès lors qu’il est constant que ceux-ci trouvent directement leur origine dans les désordres affectant le quai Castel, objet des marchés conclus par la région avec les sociétés défenderesses.
En premier lieu, ces désordres sont induits par le tassement des couches d’argiles vasardes emprisonnées durant les travaux au-dessus et en-dessous de la cote -10 CM, à l’origine d’affaissements et d’instabilité du quai. Il ressort notamment du rapport d’expertise rendu le 3 septembre 2019 et n’est pas contesté que ces vices sont dus à une insuffisance des opérations de dragage antérieures à la conception du quai, qui ont laissé subsister des couches de vases à l’origine d’instabilités du terrain d’assise des remblais, et à la mauvaise exécution des travaux de remblaiement et de compactage, qui ont emprisonné des vases entre les couches de la structure du quai.
Il résulte de l’instruction que la société VCMF avait à sa charge la réalisation des opérations de dragage, qui incluaient la réalisation de contrôles avant et après les travaux, et des travaux de réalisation du quai. Il ressort également de l’instruction, et notamment d’un compte-rendu de chantier du 20 juin 2013, que la société VCMF avait elle-même constaté lors de l’exécution des opérations de dragage que des vases subsistaient et que les travaux devaient être repris pour atteindre le toit des sables et évacuer les vases restantes. Un autre compte rendu de chantier du 27 juin 2013 indiquait également la présence d’une couche de vase fraiche et compacte et de sable vasard sous la base de la limite de dragage. La société VCMF avait donc, à ce stade, identifié un envasement au niveau des fonds destinés à supporter le remblai, sans pourtant entreprendre d’action destinée à traiter cette anomalie, en méconnaissance de l’article 3.20.1. du cahier des clauses techniques particulières, qui prévoit que l’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de la nature des terrains à excaver, notamment par des reconnaissances qu’il a lui-même effectuées. Ainsi que le relève l’expert, les remblaiements ont démarré dans ces conditions, et le système de pompage employé ne pouvait permettre de s’assurer de l’extraction complète des vases pouvant être emprisonnées lors du remblaiement. Par ailleurs, à la suite des opérations de remblai, les sondages menés par la société VCMF n’ont pas été concluants, dès lors qu’ils n’ont pas atteint la profondeur nécessaire, fixée à -12 CM par les stipulations du cahier des clauses techniques particulières. Bien que la société Antea Group ait relevé l’insuffisance de ces essais, et alerté les intervenants sur l’insuffisance de compacité des remblais, et que la région, en tant que maître d’œuvre, ait régulièrement rappelé à l’entreprise les objectifs à atteindre en termes de compacité du remblai, aucune action n’a été initiée par la société VCMF. Ainsi, la société VCMF, aux droits de laquelle vient la société Océlian, a commis des manquements auxquels sont imputables, pour partie, les désordres dans lesquels trouve son origine le dommage subi par la société portuaire Port de Bayonne.
Il résulte également de l’instruction que la société Antea Group était notamment investie en phase d’avant-projet d’une mission d’étude géotechnique de type G2, G12 et G4, conformément à la note NF P 94-500, dans sa version alors applicable. Dans le cadre de sa mission G2, elle avait identifié la présence de vases allant jusqu’à la cote -12,1 CM. Pourtant, cette société a finalement accepté, dans le cadre du rapport G2 PRO, de ne réaliser qu’un dragage partiel des vases jusqu’à la cote -10 CM. Ainsi, les documents contractuels établis en collaboration avec la maîtrise d’œuvre intégrée qui ont été transmis aux sociétés en charge des opérations de dragage ont précisé une limite de dragage jusqu’à cette dernière profondeur seulement, alors que le rapport d’expertise remis le 3 septembre 2019 note que le paramètre le plus péjorant, soit un niveau bas des vases à -12,1 CM, aurait dû être intégré. De même, et alors qu’elle était également investie d’une mission G4, comprenant la supervision géotechnique d’exécution, il résulte de l’instruction que la société Antea Group a validé les notes de calcul réalisées par la société VCMF, qui indiquaient une cote de toit de sables à -10 CM. Par ailleurs, lors de l’exécution des remblais, aucun contrôle de la part de la société Antea Group n’a été réalisé sur le contenu de l’extraction par pompage réalisée, alors qu’un tel contrôle aurait pu révéler l’extraction de vases fraiches. Elle n’a pas non plus émis de remarques sur les essais de contrôle au pénétromètre alors menés par la société VCMF, lesquels n’ont atteint qu’une cote de -1 à -2 CM, alors qu’ils devaient atteindre une profondeur de -12 CM selon le cahier des clauses techniques particulières. S’il est vrai que la note d’étude géotechnique que la société Antea Group a émis le 18 mars 2014 mettait en évidence une insuffisance de compacité des remblais, et préconisait la réalisation d’un compactage supplémentaire, il lui appartenait d’expliciter davantage l’importance et l’ampleur des risques induits par cette insuffisance de compactage. La société Antea Group n’a ainsi, comme le relève l’expert, émis aucune alerte significative, ni attiré l’attention du maitre d’œuvre sur le fait que le pénétromètre employé n’était pas adapté, et ce alors que, compte tenu du périmètre de la mission G4 qui lui incombait, il lui appartenait d’identifier les risques résiduels, afin de préconiser des mesures correctives et contrôler les études et le suivi géotechnique d’exécution. Ainsi, en omettant de faire part des informations adéquates au groupement chargé des opérations de dragage et de remblaiement, de signaler les risques géotechniques que les travaux envisagés étaient susceptibles de générer, et de proposer les dispositions utiles pour éviter qu’ils ne se réalisent, la société Antea Group, aux droits de laquelle vient la société Antea France, a commis des manquements auxquels sont imputables, pour partie, les désordres dans lesquels trouve son origine le dommage subi par la société portuaire Port de Bayonne.
Il résulte enfin de l’instruction que la société Sobamat s’est vue confier la réalisation de l’ensemble des travaux de terrassement, comprenant la fourniture des matériaux d’apport, la mise en œuvre des matériaux de remblaiement et le compactage du terre-plein. Or, ainsi qu’il a été dit au point 15, cette société n’a pas atteint les objectifs de compacité prévus par le cahier des clauses techniques particulières. En outre, il ressort du rapport d’expertise que le remblai contenait des matières argileuses et végétales, alors que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait expressément, en son article 2.17.2.1, que les matériaux d’apport devaient être exempts de ces éléments. Il s’ensuit que la société Sobamat a commis des manquements dans l’exercice des missions qui lui étaient confiées, auxquels sont imputables, pour partie, les désordres dans lesquels trouve son origine le dommage subi par la société portuaire Port de Bayonne.
En second lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les désordres à l’origine du dommage subi par la société portuaire Port de Bayonne sont également dus, pour partie, à une faute du maître d’ouvrage qui, d’une part, n’a pas communiqué le rapport G2 établi par la société Antea Group, rapport qui faisait état de la présence de vases jusqu’à la cote -9,8 CM à 12,1 CM et qui préconisait de procéder au dragage de cette couche de vase située en fond de remblai. La région n’a pas tenu compte de ce rapport dans la rédaction des documents contractuels et n’a pas procédé aux calculs de tassement adéquats suite au constat de la présence de vases à des profondeurs plus importantes que prévu. En outre, la région a accepté une couche de vase variable sous la cote -10 CM, ce qui a conduit à la survenance des désordres sous la cote -10 CM. D’autre part, dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre intégrée, et alors qu’elle avait à sa charge le visa des études d’exécution, la direction de l’exécution des travaux, leur surveillance et le contrôle extérieur de la réalisation de l’ouvrage, la région n’a pas émis de réserve lors de la réception à l’encontre des résultats des contrôles de densification. Par ailleurs, elle n’a pas réagi après que le groupement lui a fait parvenir une fiche de non-conformité pour l’alerter sur des anomalies de compacité.
Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l’importance des manquements respectifs de la région Nouvelle-Aquitaine et des sociétés Océlian venant aux droits de VCMF, Antea France venant aux droit d’Antea Group, et Sobamat, en condamnant solidairement ces trois sociétés à garantir la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 67% des condamnations prononcées à son encontre.
En ce qui concerne les appels en garantie des constructeurs :
Pour les mêmes motifs que ceux détaillés aux points 15, 16 et 17, il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité des sociétés Océlian venant aux droits de la société VCMF, Antea France venant aux droits d’Antea Group et Sobamat en fixant celles-ci respectivement à 60%, 33% et 7%. Par suite, il y a lieu de condamner la société Océlian à garantir les sociétés Antea France et Sobamat à hauteur de 60% des condamnations prononcées à leur encontre, la société Antea France à garantir les sociétés Océlian et Sobamat à hauteur de 33% des condamnations prononcées à leur encontre, et la société Sobamat à garantir les sociétés Océlian et Antea France à hauteur de 7% des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La société portuaire Port de Bayonne a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 14 646 euros HT à compter du 6 mai 2021, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 mai 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 mai 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine et des sociétés Océlian, Balineau, Sogea Sud-Ouest Hydraulique, Sobamat, Neom et Antea France une somme de 2 000 euros à verser la société portuaire Port de Bayonne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La région Nouvelle-Aquitaine et les sociétés Océlian, Balineau, Sogea Sud-Ouest Hydraulique, Sobamat, Neom et Antea France sont condamnées in solidum à verser à la société portuaire Port de Bayonne la somme de 14 646 euros HT au titre du préjudice qu’elle a subi en raison du défaut d’entretien normal du quai Castel, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021. Les intérêts échus à la date du 6 mai 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les sociétés Océlian, Antea France et Sobamat sont condamnées in solidum à relever et garantir la région Nouvelle-Aquitaine des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 67%.
Article 3 : La société Océlian est condamnée à relever et garantir les sociétés Antea France et Sobamat des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 60%.
Article 4 : La société Antea France est condamnée à relever et garantir les sociétés Océlian et Sobamat des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 33%.
Article 5 : La société Sobamat est condamnée à relever et garantir les sociétés Océlian et Antea France des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 7%.
Article 6 : Il est mis in solidum à la charge la région Nouvelle-Aquitaine et des sociétés Océlian, Balineau, Sogea Sud-Ouest Hydraulique, Sobamat, Neom et Antea France le versement à la société portuaire Port de Bayonne d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société portuaire Port de Bayonne, à la région Nouvelle-Aquitaine, à la société Océlian, à la société Sobamat, à la société Sogea Sud-Ouest Hydraulique, à la société Balineau, à la société Neom et à la société Antea France.
Copie en sera adressée pour information à la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imposition ·
- Transfert ·
- Valeurs mobilières ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Rachat ·
- Plus-value ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Métropolitain ·
- Document ·
- Droit social ·
- Risque ·
- Étudiant
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Agglomération ·
- Village ·
- Construction ·
- Bois ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Littoral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Sanction ·
- Éducation physique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enseignement ·
- Élève ·
- Groupe de discussion ·
- Détournement de procédure ·
- Enquête ·
- Fait
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord de schengen ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Visa ·
- Carte de séjour ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Obligation ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Liste ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Travailleur ·
- Pôle emploi ·
- Étranger ·
- Agence ·
- Renouvellement ·
- Code du travail
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Administration ·
- Échelon ·
- L'etat ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Solidarité
- Insuffisance professionnelle ·
- Classes ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Licenciement ·
- Fonction publique ·
- Gestion ·
- Pédagogie ·
- Professeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.