Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat belot, 17 juil. 2025, n° 2309948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi des Ulis a refusé de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’agence Pôle emploi des Ulis, à titre principal, de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle ne comporte pas le nom et l’identité de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il remplit les conditions légales pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et, en particulier, est bien détenteur d’un titre de séjour visé par les dispositions de l’article R. 5221-8 du code de travail l’autorisant à être inscrit sur cette liste.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2023, 12 janvier 2024 et 23 mai 2025, France travail, venant aux droits de Pôle emploi, représenté par Me Pillet, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence de mention du nom et de l’identité de l’auteur de la décision attaquée sont inopérants, dès lors qu’il était en situation de compétence liée ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— les observations de Me Pillet pour France travail Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable jusqu’au 31 août 2023. Il a sollicité le renouvellement de cette carte et, dans ce cadre, s’est vu délivrer, le 22 août 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 21 février 2024. Le dernier contrat entre M. A et l’académie de Versailles a été conclu pour une durée d’un an sur la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Au terme de ce contrat de travail, l’intéressé a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Par une décision du 31 octobre 2023, le directeur de l’agence Pôle emploi des Ulis a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur le droit à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ». Aux termes de l’article L. 5411-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lors de l’inscription d’une personne étrangère sur la liste des demandeurs d’emplois, Pôle emploi vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail () ». Aux termes de l’article R. 5411-3 de ce code, inséré dans la section relative à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi : « Le travailleur étranger justifie de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l’exercice d’activités professionnelles salariées par les étrangers ». Aux termes de l’article R. 5221-48 dudit code, relatif à l’emploi d’un salarié étranger : « Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / () 10° La carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire", délivrée en application de l’article L. 421-3 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l’article R. 431-16 du même code, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l’employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ; () / 18° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » () ". Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, tout ressortissant étranger doit être titulaire de l’un des titres de séjour limitativement énumérés à l’article R. 5221-48 du code du travail.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ». Il résulte de ces dispositions qu’un récépissé de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » autorise son titulaire à travailler.
5. Pour refuser l’inscription de M. A sur la liste des demandeurs d’emploi, le directeur de l’agence Pôle emploi des Ulis s’est fondé sur la circonstance que le contrôle de validité réalisé dans le cadre de sa demande d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi n’avait pas permis d’authentifier son titre de séjour ou de travail.
6. Il résulte de l’instruction que, à la date de la décision attaquée, la validité du titre de séjour de M. A en qualité de « travailleur temporaire » était expirée depuis le 31 août 2023 et que, en outre, le contrat de « recrutement à durée déterminée » conclu par l’intéressé avec l’académie de Versailles n’a pas été rompu mais est arrivé à son terme le 31 août 2023. Par suite, il n’entrait pas dans le champ des dispositions, citées au point 3, du 10° de l’article R. 5221-48 du code du travail. Toutefois, M. A ayant été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » et s’étant vu remettre, lorsqu’il en a sollicité le renouvellement, un récépissé de demande de renouvellement de ce titre de séjour, ce récépissé autorise son titulaire à travailler, même s’il ne le mentionne pas expressément, en application des dispositions, citées au point 4, de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A entrait dans le champ des dispositions, citées au point 3, du 18° de l’article R. 5221-48 du code du travail. Il en résulte que c’est à tort que le directeur de l’agence de Pôle emploi des Ulis a refusé l’inscription de M. A sur la liste des demandeurs d’emploi au motif qu’il ne justifiait pas être titulaire de l’une des documents ou titres de séjour mentionnés à l’article R. 5221-48 du code du travail.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi des Ulis a refusé d’inscrire M. A sur la liste des demandeurs d’emploi doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il est constant que M. A a travaillé du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 puis a été privé d’emploi à compter du 1er septembre 2023. M. A a donc droit à être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter de cette dernière date, période au cours de laquelle il a été privé d’emploi et en situation régulière sur le territoire français. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à France travail, s’il ne l’a déjà fait, d’inscrire rétroactivement M. A sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du mois de septembre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
9. L’Etat n’étant pas partie à la présente instance, les conclusions de M. A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont dirigées contre l’Etat, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi des Ulis a refusé d’inscrire M. A sur la liste des demandeurs d’emploi est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à France travail, s’il ne l’a déjà fait, d’inscrire rétroactivement M. A sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du mois de septembre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BélotLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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