Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2302377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302377 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a adressé un avertissement, ensemble la décision du 13 mars 2023 ayant rejeté son recours gracieux contre cette décision.
Elle soutient que :
— la sanction disciplinaire a été adoptée suivant une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire prévu notamment par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été respecté : sa convocation devant la commission locale des transports publics particuliers de personnes de la Gironde ne précisait pas son objet, son dossier et les griefs discutés devant la commission ne lui ont pas été communiqués en amont, de sorte qu’elle n’a pas été mise à même de se défendre et la sanction prononcée par le préfet est fondée sur des faits qui ne figuraient pas dans la convocation ni la plainte à l’origine de la procédure disciplinaire et sur lesquels elle n’a pas été entendue par la commission ;
— elle est formellement irrégulière car elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— elle est illégale car aucun texte ne lui fait obligation de se référencer sur le lieu d’exploitation de son autorisation de stationnement ;
— la décision du 13 mars 2023 est illégale car fondée sur d’autres griefs que ceux ayant fondé la décision du 8 février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est exploitante de taxis et bénéficie d’une autorisation de stationnement sur la commune de Bordeaux. A la suite d’une plainte d’un autre exploitant lui reprochant une concurrence déloyale en raison d’actions de publicité menées sur Andernos-les-Bains et d’autres communes du bassin d’Arcachon et le lieu d’exploitation de son autorisation de stationnement (ADS), Mme A a été convoquée devant la commission locale des transports publics particuliers de personnes de la Gironde siégeant en section disciplinaire pour être entendue le 24 janvier 2023. Par décision du 8 février 2023, le préfet de la Gironde lui a adressé un avertissement au motif que ses communications publicitaires entretenaient l’ambiguïté sur la commune d’exploitation de son autorisation de stationnement et lui a rappelé la nécessité d’une exploitation continue et effective de son ADS à Bordeaux. Par courrier du 17 février 2023, Mme A a formé un recours gracieux rejeté par décision du préfet du 13 mars 2023. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 3124-11 du code des transports : « En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d’un véhicule de transport public particulier de personnes, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 3121-11 du même code : « L’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d’arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l’autorisation défini par l’autorité compétente. En dehors du ressort de l’autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l’article L. 3120-2 du présent code (). ».
3. Pour infliger à Mme A une sanction d’avertissement, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’article L. 3124-11 du code des transports et a considéré que ses « communications publicitaires entretenaient l’ambiguïté sur la commune de son autorisation de stationnement ». Si le préfet se prévaut, dans son mémoire en défense, de l’article L. 3121-11 du code des transports et invoque l’interdiction des actes de concurrence déloyale, ces dispositions ne réglementent pas la communication publicitaire des taxis et aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la profession ne prévoit une telle réglementation. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 8 février 2023 est dépourvue de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 février 2023 lui ayant infligé une sanction d’avertissement ainsi, par voie de conséquence, que la décision du 13 mars 2023 ayant rejeté son recours gracieux contre cette décision.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Gironde du 8 février 2023 et du 13 mars 2023 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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