Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2300677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun moyen à l’appui des conclusions de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 31 mars 2025, les parties ont été invités à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de prononcer d’office, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à ce que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Une réponse à la possibilité pour le tribunal de prononcer d’office une injonction a été enregistrée pour le Préfet des Alpes-Maritimes le 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
et les observations de Mme D, pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 9 février 2023, reçue le même jour par les services de la préfecture des Alpes Maritimes, M. B C a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Par décision du 13 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. M. C demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3120-1 du code des transports : « Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l’exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III ». Aux termes de l’article L. 3120-2-1 dudit code : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, à des conditions d’aptitude professionnelle () et à des conditions d’honorabilité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 3120-2-2 de ce code : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 () sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 3120-6 dudit code : « (). / La carte professionnelle () est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d’un véhicule de transport public particulier qui : / () / 2° Satisfait à une condition d’aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l’article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 () ». Enfin, aux termes de l’article R. 3122-11 dudit code : « Les conditions d’aptitude professionnelle mentionnées à l’article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ».
3. En application de ces dispositions, le demandeur peut, pour établir qu’il remplit la condition d’aptitude professionnelle, produire toute pièce établissant qu’il justifie d’une expérience professionnelle d’un an, en équivalent temps plein.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. C, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne remplissait pas la condition d’aptitude professionnelle prévue par l’article R. 3122-11 du code des transports dès lors qu’il ne justifiait pas d’une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an dans des fonctions de conducteur professionnel de personnes au cours des dix années précédant sa demande de carte professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de M. E A, directeur de la maison d’arrêt de Nice, que M. C a été employé comme surveillant brigadier pénitentiaire du 1er mars 1990 au 1er janvier 2019 dans cet établissement, au sein duquel il a été affecté pendant 17 années au service des extractions médicales et transferts, ces missions l’ayant conduit à effectuer des missions de transport de personnes en qualité de chauffeur, sur des trajets moyens et longs. Ces éléments ressortent également de la fiche de notation de M. C établie par l’administration pénitentiaire au titre de l’année 2017, versée au dossier. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas d’une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant sa demande. Par suite, la décision du 13 décembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 décembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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