Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 déc. 2025, n° 2411142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Ruiz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus née le 3 juin 2024, du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement d’une carte de résident et de délivrance d’un document de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident et un titre de voyage de réfugié ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L.424-1 et L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il aurait dû bénéficier du renouvellement de son titre de séjour puisqu’il se trouve sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en l’exposant à un risque de séparation de la cellule familiale et ne lui permet plus de subvenir aux besoins de son enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête par le tribunal le 1er aout 2024.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, M. B… demande au tribunal qu’il soit donné acte de son désistement de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de voyage de réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Ruiz, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 26 septembre 1969 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entré sur le territoire français en juillet 1992. Il bénéficie du statut de réfugié depuis 1993 et a obtenu une carte de résident la même année valable jusqu’en 2003, puis renouvelée jusqu’au 2 février 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d’un document de voyage le 18 décembre 2022. Il a alors été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour le 2 janvier 2023, valable jusqu’au 2 août 2023. M. B… a ensuite tenté d’obtenir le renouvellement de ce récépissé, en dernier lieu par un courrier du 29 mars 2024 reçu par les services de la préfecture le 3 avril 2024, ainsi que le renouvellement de sa carte de résident par le dépôt d’une nouvelle demande le 28 juin 2024 sur le site « demarches-simplifiées.fr », en vain. En application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de carte de résident en qualité de réfugié. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, M. B… a expressément abandonné ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de voyage de réfugié. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans » et aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont la qualité de réfugié a été reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, s’est vu délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 2 février 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 18 décembre 2022. Il soutient, sans être contredit, qu’il continue de remplir l’ensemble des conditions requises pour la délivrance de la carte de résident et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne les remplit pas, en particulier que sa présence en France présenterait une menace grave pour l’ordre public, qu’il n’y aurait pas sa résidence habituelle, qu’il y vivrait en état de polygamie, ou que sa précédente carte de résident aurait été périmée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. B… la carte de résident visée à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en application de l’article L. 911 1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. B…, de procéder à cette délivrance, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, dans un délai deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
DECIDE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. B… des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de voyage de réfugié.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de résident de M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B…, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme A… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le présidente,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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