Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er juil. 2025, n° 2503173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2025 et le 20 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement de sa situation disciplinaire auprès de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Cannes l’a exclue pour une durée de cinq ans de la formation d’infirmière ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’IFSI de la réintégrer dans ses fonctions sous huit jours ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie ;
Elle soutient dans ses dernières écritures que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision la prive de la possibilité de poursuivre ses études la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité incompétente ;
* la sanction est disproportionnée la section disciplinaire a infligé à l’étudiante la sanction la plus lourde et n’est pas justifiée au regard de sa scolarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le centre hospitalier de Cannes, représenté par Me Clément conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est ni démontrée ni remplie, dès lors que la requérante n’était pas en mesure d’obtenir les crédits nécessaires à l’obtention de son diplôme. Faute de validation de son année, sa volonté de redoubler suffit, à elle seule, à démontrer l’absence d’urgence en l’espèce. Par ailleurs, les examens de la seconde session du troisième semestre sont, en tout état de cause, terminés. Il en va de même pour les examens de la session 4. Elle n’a dès aucun intérêt à réintégrer l’IFSI à ce stade, les épreuves étant déjà achevées
Il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’exclusion de cinq ans qui n’est pas excessive lorsqu’elle sanctionne des atteintes avérées aux principes fondamentaux de la profession, même en l’absence d’antécédents disciplinaires.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2503145 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 juin 2025 à 11 h 15 en présence de Mme Katarynezuk, greffière, M. Myara, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Charlier Benjamin substituant Me Verdier, représentant la requérante qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Clément, représentant le centre hospitalier de Cannes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a intégré l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Cannes au sein de la promotion 2023-2026, en vue de l’obtention du diplôme d’État d’infirmier. Au cours de son stage de deuxième année d’études, effectué au sein de l’unité de Soins de Suite et Réadaptation (SSR) de Saint-Basile, du 27 janvier au 11 avril 2025, trois journées d’absences injustifiées ont été relevées les 30 janvier, 3 et 6 février 2025, qu’elle n’a pas mentionné dans le document adressé à l’IFSI le 17 février 2025. Par une décision du 22 avril 2025, la section compétente pour le traitement de la situation disciplinaire de l’intéressée, saisie d’un manquement au règlement intérieur et d’une fraude au planning de stage, lui a infligé une sanction d’exclusion de l’IFSI pour une durée de cinq ans. Mme B demande au juge des référés de suspendre les effets de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision contestée et du caractère disproportionné de la sanction d’exclusion de l’IFSI pour une durée de cinq ans ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier si la condition d’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2025 excluant Mme B pour une durée de cinq ans, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les demandes présentées par la requérante présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des droits de plaidoirie ne peuvent qu’être rejetées dès lors que l’IFSI du Centre hospitalier de Cannes n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes du centre hospitalier de Cannes fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cannes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Cannes.
Fait à Nice le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
2503173
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