Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 8 déc. 2025, n° 2401633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401633 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 21 février et 21 mars 2024, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté comme irrecevable sa demande de remise gracieuse d’une dette de prime d’activité d’un montant de 641,19 euros.
Elle soutient que :
- pendant la période objet du rappel d’indu, elle était AESH avec un salaire de 620 euros ;
- son conjoint n’a pas déclaré correctement les sommes perçues ;
- elle se retrouve à devoir payer seule l’indu réclamé, étant désormais séparée et avec un salaire de 1 070 euros pour 700 euros de charges ; les retenues sur sa prime d’activité ne lui laissent que peu de reste à vivre.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces enregistrés les 14 octobre et 3 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, s’est déclaré en situation de concubinage avec Mme B… à compter du 1er septembre 2022 avec une activité salariée pour chacun des concubins respectivement à compter du 1er juillet 2019 et du 1er janvier 2020. Sur la base des déclarations trimestrielles de ressources du foyer, le couple a perçu la prime d’activité. Suite à un contrôle de situation croisé avec les données de l’administration fiscale, ayant révélé que les revenus de M. A… au titre de l’année 2020 n’avaient pas été entièrement déclarés, les droits à cette allocation ont été réexaminés en réintégrant les ressources déclarées à l’administration fiscale. Par décision du 22 juin 2022, la CAF a réclamé à l’allocataire, M. A…, un indu de prime d’activité d’un montant de 641,19 euros au titre de la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2022. S’étant séparée de son concubin le 28 janvier 2023, Mme B… s’est enregistrée le 10 février 2023 à la CAF en tant qu’allocataire se déclarant célibataire. Le 21 juin 2023, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de l’indu de prime d’activité dû par le foyer qu’elle formait avec son ex-concubin. Cette demande a été rejetée par décision du 17 janvier 2024. Le 25 janvier 2024, Mme B… a formulé une nouvelle demande de même objet, qui a été rejetée comme irrecevable le 15 février 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. En l’espèce, il n’est pas établi ni même alléguée en défense une volonté manifeste de tromper l’administration. La requérante doit dès lors être regardée comme étant de bonne foi. Mais il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer. Il résulte au demeurant de l’instruction que l’intéressée a procédé au règlement de la dette le 20 octobre 2025. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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