Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 mai 2025, n° 2412771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412771 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le département du Val-de-Marne lui a accordé une remise partielle de 297,76 euros de sa dette de revenu de solidarité active en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale de sa dette d’un montant initiale de 1 704 euros.
Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure de rembourser le reste de l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en observations.
Par un courrier du 17 mars 2025, le tribunal a invité Mme B à produire tout élément relatif à sa situation financière, la composition de son foyer, l’ensemble de ses charges et de ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d’imposition, ses factures relatives à l’ensemble de ses charges, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 avril 2025 à 13 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est notamment allocataire du revenu de solidarité active. Elle s’est vu notifier un indu d’un montant total de 1 704 euros pour la période allant du mois de mars 2012 au mois de mars 2013 et a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 4 octobre 2024, le département du Val-de-Marne a accordé à Mme B une remise partielle de cette dette de 297,76 euros et a laissé à sa charge une somme de 1 191,04 euros, eu égard aux retenues déjà effectuées. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision du 4 octobre 2024 en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 1 704 euros.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l’espèce, Mme B soutient qu’elle n’est pas en mesure de rembourser les sommes mises à sa charge. Il résulte de l’instruction que Mme B justifie, d’une part, s’acquitter de charges mensuelles d’un montant total de 682,99 euros correspondant à 532 euros de loyer, 127,01 euros de factures d’énergie et 23,98 euros de factures de téléphonie et, d’autre part, percevoir des ressources mensuelles d’un montant total de 1 188,27 euros correspondant à 332 euros d’allocation logement et 856, 27 euros de pension de retraite. Toutefois, par ces allégations, Mme B ne produit pas suffisamment d’éléments de nature à apprécier l’ensemble de la situation de son foyer à la date de la présente décision, en particulier en ce qui concerne les charges mensuelles de celui-ci, en dépit de l’invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens pas un courrier du 17 mars 2025. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation financière, au regard en outre de la possibilité d’échelonnement des échéances de remboursement de sa dette et de la remise partielle d’un montant de 297,76 euros qui lui a déjà été accordée, serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 1 704 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de Val-de-Marne..
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président
Mme Andreea Avirvarei, conseillère
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,Le président,
L. BousnaneX. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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