Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2505182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Grisolle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Berre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, est entré en France en mars 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 mai 2024. Un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), daté du 31 octobre 2024, a confirmé ce rejet. Le 10 décembre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor. Celui-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 25 novembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans ce département, à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, en particulier, s’agissant de la situation personnelle et familiale du requérant. Cette motivation indique que le préfet des Côtes-d’Armor a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière du requérant.
En troisième lieu, si M. A… affirme que l’arrêté du 10 décembre 2024 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne précise pas le texte juridique sur lequel il se fonde pour soulever ce moyen. En tout état de cause, la circonstance que le requérant ait travaillé, irrégulièrement, ne saurait entacher l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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