Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2408329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de M. B… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas sollicité l’avis du maire de sa commune ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle vit en France avec ses trois enfants depuis 2011, qu’elle y est soignée pour une maladie qui ne peut pas être traitée au Nigéria ; qu’elle a besoin de la présence de son époux à ses côtés ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses trois enfants, qui sont orphelins de père, ont besoin d’une figure paternelle à leurs côtés ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a pour effet de l’éloigner durablement de son époux alors qu’elle a besoin de lui à ses côtés compte tenu de son état de santé et qu’elle prive ses enfants de la présence de leur beau-père.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête.
Mme A… a présenté ses observations en réponse au moyen, par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- et les observations de Me Cans pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante nigériane, a sollicité, le 20 février 2023, le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. B…, de nationalité nigériane. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de l’Isère du 9 janvier 2024, dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger (…). ». Aux termes de l’article R. 434-23 du même code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 434-10 et R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la consultation obligatoire du maire de la commune préalablement à la décision du préfet statuant sur une demande de regroupement familial a pour objet d’éclairer l’autorité administrative compétente, par un avis motivé, sur les conditions de ressources et d’hébergement de l’étranger formulant une telle demande. Elle constitue ainsi une garantie instituée par le législateur et précisée par le pouvoir réglementaire sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’en l’absence d’avis explicitement formulé, cet avis soit réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative.
La préfète de l’Isère, qui a fondé sa décision de rejet sur le seul motif que Mme A… ne remplissait pas les conditions de ressources prévues par la loi, ne justifie pas avoir préalablement saisi pour avis le maire de Grenoble, commune de résidence de la requérante, ce qui a privé celle-ci d’une garantie dans l’instruction de sa demande de regroupement familial. Cette décision est dès lors entachée d’illégalité et il convient, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête, d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète de l’Isère procède au réexamen de la demande de Mme A…. Il convient dès lors de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Cans, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté la demande euros regroupement familial de Mme A… au bénéfice de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cans une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Cans et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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