Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 20 mars 2025, n° 2501294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2025 et 13 mars 2025, Mme D C, représentée par Me Bilici, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principale, à l’OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE.
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Bilici, représentant Mme C, présente, assistée de Mme A interprète en langue ukrainienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ukrainienne, née le 1er novembre 1939, a déposé une demande d’asile en France. Par décision du 17 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l’article L. 531-27 « . / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et indique que les conditions matérielles d’accueil sont refusées aux requérants au motif qu’ils ont présenté une demande de réexamen. Dès lors, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante de motivation de la décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort notamment des indications figurant sur la fiche d’évaluation signée par la requérante qu’elle a bénéficié d’un entretien en langue française, assistée de sa fille qui, comprenant le français, a exercé la fonction d’interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si la requérante a déposé sa demande d’asile le 17 janvier 2025, soit près de quatre ans après son arrivée en France le 9 mars 2021, elle ne précise aucunement la nature du motif légitime qui expliquerait un tel retard. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions citées au point 4 que l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ».
9. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que l’agent en charge de l’évaluation de la requérante a omis de mentionner si un certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone a été remis à l’intéressée alors que celle-ci a spontanément fait état de problème de santé. Toutefois, l’intéressée n’établit ni même n’allègue avoir présenté, à l’occasion de cet entretien, des documents médicaux en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation conformément aux dispositions de l’article R. 522-2 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
11. La requérante ne saurait utilement se prévaloir directement, à l’encontre de la décision en litige, des dispositions de l’article 20, paragraphe 5 et de l’article 21 de la directive 2013/33/UE, dès lors que celles-ci ont été transposées en droit interne.
12. En dernier lieu, si la requérante soutient se trouver en situation de vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier qu’elle perçoit une pension de retraite et a deux enfants en France, dont l’un l’héberge. Et si elle démontre souffrir de problèmes rénaux et cardiaques nécessitant un suivi régulier, la décision attaquée n’a pas pour objet de faire obstacle à la poursuite de son traitement. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, au regard notamment de sa vulnérabilité.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bilici.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Méthode d'évaluation ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Intervention ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Comptabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Faute disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Video ·
- Terme ·
- Tiré
- Rayonnement ionisant ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Méthodologie ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Données ·
- Surveillance ·
- Présomption
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Région
- Équidé ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Animaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Remise ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Destination
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Dette ·
- Quotient familial ·
- Remise ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.