Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 2407036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B F, représenté par Me Caroline Ferrer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins d’évaluer les préjudices qu’il subit, en lien direct avec son accident de service reconnu imputable au service.
Il soutient que l’expertise sollicitée est utile aux fins de déterminer l’ensemble de ses préjudices, car il envisage d’exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’il a subis en raison de son accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Coussy, déclare qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée mais formule les plus expresses protestations et réserves de responsabilité. Il demande en outre que les dépens soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. » ;
2. M. F est ouvrier principal de 2ème classe exerçant les fonctions de serrurier-métallier a été victime d’un accident de service le 6 août 2019. Alors qu’il réparait un chariot, il a ressenti une douleur profonde et intense au creux du coude droit. Cet accident a été reconnu imputable au service par décision du 12 août 2019. Depuis, M. F a enchaîné les périodes d’arrêt-maladie. Il a été reconnu travailleur handicapé par décision de la MDPH du 14 janvier 2022. Dans le cadre du suivi de son accident, M. F a été examiné à plusieurs reprises par le Docteur C. En janvier 2023 et en mars 2024, le Docteur C concluait à une inaptitude de M. F à ses fonctions avec un reclassement sur un poste sans taches physiques, sans mouvements répétitifs du coude et sans port charges. Le 6 juin 2024, la commission de réforme examiné le dossier de M. F et a rendu son avis sur le taux d’invalidité de M. F et la date de sa consolidation. Cet avis a été entériné par l’employeur de M. F qui a, par décision du 26 juin 2024, fixé la date de consolidation au 6 août 2024 avec 20% de séquelles. Dans sa lettre au médecin traitant de M. F, le Docteur A mentionne les douleurs post-traumatiques dont souffre M. F et explique que l’accident de service a décompensé un état antérieur, avec une forme de décompensation d’une pathologie préexistante qui nécessite néanmoins d’être considéré comme accident de travail. Après plusieurs opérations M. F a fait l’objet d’une opération de prothèse totale du coude droit. Parallèlement, M. F a accepté de s’engager pour une période préparatoire au reclassement et a sollicité le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité. A ce jour, aucune décision n’a été prise sur la demande d’allocation. M. F est en formation sur un poste administratif mais il s’avère qu’il ne peut pas utiliser son bras droit. Ses douleurs sont d’une intensité telle qu’il est aujourd’hui à nouveau en arrêt de travail.
3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par M. F, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1err de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D E est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. F G ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de M. F et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de M. F avant le 6 août 2019 où il a été victime d’un accident de service ; dire plus précisément s’il était déjà atteint, avant le 6 août 2019, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de M. F et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s’est aggravé depuis le 6 août 2019 ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre M. F sont imputables à son accident de service en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont il serait atteint et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de M. F peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de M. F depuis le 6 août 2019 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux en distinguant la part imputable à l’accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
6°) de déterminer si l’état de santé de M. F est adapté à un poste à temps plein ou s’il doit bénéficier d’un congé ou d’un mi-temps thérapeutique ; de dire le cas échéant, si l’état de M. F nécessite un poste aménagé et décrire ces aménagements ;
7°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par M. F tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d’agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à son accident de service, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’incapacité permanente de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; le cas échéant donner son avis, en cas d’incapacité permanente à exercer son emploi, sur les séquelles et les préjudices sur la vie professionnelle de M. F ;
8°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. F et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et au docteur D E, expert.
Fait à Bordeaux, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Excès de pouvoir ·
- Candidat ·
- Enseignement supérieur ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Erreur de droit ·
- Diplôme
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance
- Culture ·
- Conférence ·
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Associé ·
- Non-renouvellement ·
- Enseignement ·
- Contrats ·
- Renouvellement
- Ostéopathe ·
- Etats membres ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Santé ·
- Formation ·
- Profession ·
- Titre ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Parcelle ·
- Atteinte ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Permis de construire ·
- Utilisation ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice
- Cameroun ·
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Mineur
- Région ·
- Justice administrative ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Gestion d'entreprise ·
- Règlement (ue) ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Traitement ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Terme ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Logement
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Erreur ·
- Visa
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Pacs ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.