Annulation 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2004035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2004035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 septembre 2020, le 1er septembre 2021, les 28 mars et 10 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de non-renouvellement de son contrat de maître de conférences associé à l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier (ENSAM) et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre de procéder à la réintégration sur son poste de maître de conférences associé à l’ENSAM ;
3°) de mettre à la charge de l’ENSAM une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— l’ENSAM n’a pas respecté le délai de prévenance de deux mois fixé par l’article 45 du décret n° 2018-107 du 15 février 2018 ;
— le motif de non-renouvellement énoncé par la décision du 10 juillet 2020 est entaché d’erreur de fait, d’une part, en l’absence d’intérêt du service dès lors qu’aucun poste relevant de son champ de compétence en « histoire et cultures architecturales » (HCA) n’a donné lieu à recrutement de titulaire après mise au concours et que son service est effectué essentiellement par un enseignant ayant échoué au concours, et d’autre part, en ce qu’elle ne peut pas être liée à des considérations liées à la personne ;
— cette décision constitue un détournement de pouvoir et une fraude en ce qu’elle vise à l’écarter pour des motifs étrangers à l’intérêt du service.
Par des mémoires, enregistrés les 25 juin et 9 novembre 2021 et le 10 juin 2022, l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier (ENSAM), représentée pour le dernier état de ses dernières écritures par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que le courrier attaqué, informant l’intéressée de l’intention de ne pas renouveler son contrat, n’est pas une décision faisant grief ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée le 8 avril 2022 à la ministre de la culture et à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation indique qu’elle n’entend pas produire d’observations dans cette instance.
La ministre fait valoir qu’il appartient à l’ENSAM de défendre, en sa qualité d’établissement public administratif jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière en vertu des articles L. 752-1 et R. 752-2 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2018-107 du 15 février 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rouquette ;
— les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique ;
— les observations de Me Mazas pour Mme A ;
— et les observations de Me Gimenez pour l’ENSAM.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2022, a été présentée pour Mme A, par Me Mazas.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat daté du 30 juillet 2018 signé par la ministre de la culture, Mme B A, architecte, a été recrutée pour une durée d’un an du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 afin d’assurer des fonctions à 50 % de maître de conférences associé à l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier (ENSAM) dans la spécialité « histoire et cultures architecturales » (HCA). Par avenant du 11 octobre 2019, son contrat à durée déterminée a été modifié pour couvrir la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020. Par courrier du 10 juillet 2020, le directeur de l’ENSAM a informé l’intéressée de l’impossibilité de lui proposer des heures d’enseignement à la rentrée universitaire suivante. L’intéressée a formé un recours gracieux daté du 31 juillet 2020 contre le courrier du 10 juillet 2020. Mme A demande l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat de maître de conférences associé à l’ENSAM et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 962-1 du code de l’éducation dans sa version en vigueur du 22 juin 2000 au 27 décembre 2020 : « Le personnel enseignant des écoles d’architecture peut comprendre des enseignants associés (), recrutés pour une durée limitée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces personnes assurent un service à plein temps ou à temps partiel. ». Aux termes de l’article 8 décret du 15 février 2018 n° 2018-107 relatif aux maîtres de conférences et professeurs associés ou invités des écoles nationales supérieures d’architecture : « Les professeurs et maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés, selon la procédure prévue à l’article 2, pour une période pouvant varier de six mois à trois ans et qui peut être renouvelée, sans que la durée totale des fonctions ne puisse excéder neuf ans dans un même établissement. / () ».
3. Aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / () / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / () ".
4. Le courrier du 10 juillet 2020 adressé à Mme A n’est pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, car il s’agit d’une information imposée par les dispositions précitées de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 et le renouvellement du contrat d’un maître de conférences associé à une école nationale supérieure d’architecture ne peut être prononcé que par une décision de la ministre de la culture. Toutefois, ce courrier révèle une décision de non-renouvellement relevant de cette ministre, d’ailleurs manifestée par le certificat de travail émanant de la même ministre établi le 1er septembre 2020. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision de la ministre de la culture portant non renouvellement de son contrat de maître de conférences associé à l’ENSAM à compter du 1er septembre 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Comme il a été dit au point précédent, les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision de la ministre de la culture portant non renouvellement du contrat de maître de conférences associé à l’ENSAM de Mme A à compter du 1er septembre 2020. Une telle décision fait grief à l’intéressée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
7. Il ressort des écritures de l’ENSAM et des termes du courrier du 10 juillet 2020 que la motif du non-renouvellement du contrat de Mme A en raison d’une impossibilité de lui attribuer des heures d’enseignement résulte, dans le cadre de la réforme des écoles nationales supérieures d’architecture et du plan quinquennal 2018-2022 fixant l’objectif d’une occupation des postes d’enseignement dans ces écoles à 80 % par des professeurs titulaires, de la nécessité de gager le poste qu’elle occupait en qualité de maître de conférences associé afin d’ouvrir au concours des postes de maîtres de conférences titulaires dans le champ disciplinaire « ville et territoire » (VT). Toutefois, l’ENSAM ne produit dans ce dossier aucun élément de nature à accréditer que les heures d’enseignement assurées par Mme A de septembre 2018 à août 2020 dans la spécialité « histoire et cultures architecturales » (HCA) correspondraient à des heures redistribuées afin de permettre le recrutement de professeurs titulaires dans le champ disciplinaire « ville et territoire » (VT). Dans ces conditions, faute de démonstration de l’existence du motif avancé tiré de l’intérêt du service, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée portant non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée est entachée d’erreur de fait.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la ministre de la culture portant non renouvellement du contrat de maître de conférences associé à l’ENSAM de Mme A à compter du 1er septembre 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas que Mme A soit réintégrée sur son poste de maître de conférences associé à mi-temps à l’ENSAM dans la spécialité « histoire et cultures architecturales » (HCA), mais que la ministre de la culture statue à nouveau sur sa situation. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de trois mois.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l’ENSAM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
12. Dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (ministère de la culture) une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision de la ministre de la culture portant non renouvellement du contrat de maître de conférences associé à l’ENSAM de Mme A à compter du 1er septembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la culture de statuer à nouveau sur la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (ministère de la culture) versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier (ENSAM), à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Rouquette, premier conseiller,
Mme Moynier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 202Le rapporteur,
D. Rouquette
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°2018-107 du 15 février 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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