Annulation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 févr. 2023, n° 2001536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 2020 et 25 mai 2021, M. A C, représenté par Me Grech, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° DPRS-0120-0857-D du 28 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après « ARS PACA ») a rejeté sa demande d’être autorisé à « user du titre d’ostéopathe » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’ARS PACA de lui délivrer l’autorisation d’user du titre d’ostéopathe dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’ARS PACA de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 28 janvier 2020 est prise au terme d’une consultation irrégulière de la commission régionale des ostéopathes ;
— le directeur général de l’ARS PACA a méconnu les dispositions de la loi du 4 mars 2002 et du décret du 12 décembre 2014 pour la prise en compte des heures de formation théorique et pratique suivies en Allemagne.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2020 et le 19 décembre 2022, l’ARS PACA, prise en la personne de son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
L’agence fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2002-303 du 4 mars 2022 ;
— l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
— la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 ;
— le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2023 :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Grech, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 6 septembre 1970 à Eckernforde en Allemagne, est titulaire depuis le 2 septembre 2015 d’un certificat de fin d’études en ostéopathie du College Sutherland (Allemagne) et depuis le 28 avril 1995 d’un certificat de praticiens de santé de l’association pour la formation des praticiens de Hambourg (Allemagne). Il a sollicité le 7 novembre 2019 auprès de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après « ARS PACA ») l’autorisation d’user du titre d’ostéopathe. Par décision n° DPRS-0120-0857-D du 28 janvier 2020, le directeur général de l’ARS PACA a rejeté cette demande, après avis défavorable de la commission régionale des ostéopathes. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 : « L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire. / S’il s’agit d’un diplôme délivré à l’étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret () ». L’article 1er de la directive du 7 septembre 2005 stipule : « La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé »État membre d’accueil« ) reconnaît, pour l’accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) »État membre d’origine« ) et qui permettent au titulaire desdites qualifications d’y exercer la même profession. ». Le 1 de l’article 3 de cette même directive stipule par ailleurs : « 1. Aux fins de la présente directive, on entend par : / a) » profession réglementée " : une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l’utilisation d’un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d’exercice. Lorsque la première phrase n’est pas d’application, une profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée ; / () c) « titre de formation » : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d’un État membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté. Lorsque la première phrase n’est pas d’application, un titre visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation ; / () e) « formation réglementée » : toute formation qui vise spécifiquement l’exercice d’une profession déterminée et qui consiste en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. / La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’État membre en question ou font l’objet d’un contrôle ou d’un agrément par l’autorité désignée à cet effet () « . Aux termes de l’article 6 du décret du 25 mars 2007 qui assure la transposition en droit interne de la directive précitée : » Le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d’établissement de l’intéressé peut, après avis de la commission régionale mentionnée à l’article 11, autoriser individuellement à user du titre d’ostéopathe les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires et qui, sans posséder l’un des diplômes prévus à l’article 4, sont titulaires : / () 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l’accès à cette activité professionnelle ou son exercice, d’un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l’exercice de cette activité professionnelle, accompagné d’une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette activité professionnelle est réglementée ; () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsque la profession d’ostéopathe est réglementée dans l’Etat membre d’origine, son exercice en France n’est subordonnée qu’à la seule justification de titres de formations permettant d’exercer légalement celle-ci dans l’Etat d’origine. En revanche, lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’Etat membre d’origine, l’exercice en France peut être admis à la condition, pour la personne intéressée, de justifier à la fois de titres de formations ou d’attestations de compétences délivrés dans l’Etat membre d’origine, et d’une pratique de la discipline dans cet Etat membre, à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années, ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition d’exercice d’une activité professionnelle n’est toutefois pas applicable lorsque la formation conduisant à ladite activité est réglementée dans l’Etat membre d’origine.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 du décret du 25 mars 2007 : « Le directeur général de l’agence régionale de santé de la région () peut, après avis de la commission régionale mentionnée à l’article 11, autoriser individuellement à user du titre d’ostéopathe les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen () ». L’article 11 du même décret dispose : " I. – Dans chaque région, la commission des ostéopathes mentionnée aux articles 6, 8 et 10-2 comprend : / 1° Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant, président ; / 2° Un médecin ; / 3° Un masseur-kinésithérapeute ; / 4° Deux ostéopathes, dont un enseignant. / Un arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 2° à 4° () « . Aux termes de l’article R. 133-5 du code des relations entre le public et l’administration : » La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci. () « . Enfin, aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 : » Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d’une autorité mentionnée à l’article 1er peut décider qu’une délibération sera organisée par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l’ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu’ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la délibération, afin d’assurer le caractère collégial de celle-ci. () ".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier notamment des éléments transmis par l’ARS PACA en réponse à la mesure d’instruction qui lui a été adressée le 14 décembre 2022, que la commission régionale des ostéopathes ne s’est pas réunie le 2 janvier 2020 comme l’indique le visa porté sur la décision du 28 janvier 2020 mais a été consultée par voie de messagerie électronique du 6 novembre 2019 au 26 décembre 2019. En outre, il n’est pas établi par les échanges transmis par voie de messagerie électronique que les membres de la commission aient été à même de disposer de l’ensemble des éléments du dossier de M. C leur permettant d’avoir un avis éclairé sur sa situation, de sorte qu’une telle circonstance est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 28 janvier 2020 est intervenue au terme d’une procédure entachée d’illégalité.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur général de l’ARS PACA de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 janvier 2020 du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer la demande de M. C.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— Mme Le Guennec, conseillère ;
— M. Combot, conseiller ;
— Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le président,
signé
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESALe rapporteur,
signé
J. B
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, La greffière,
C. SUSSEN
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