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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 mai 2023, n° 2004638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2004638 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Editeur intégrateur de solutions de gestion d'entreprise ( EISGE ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 décembre 2020, le 6 mars 2021, le 1er mai 2021, le 24 septembre 2022 et le 1er mars 2023 et un mémoire déposé le 4 avril 2023, la société à responsabilité limitée Editeur intégrateur de solutions de gestion d’entreprise (EISGE), représentée par son gérant, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la région Centre Val-de-Loire à lui restituer une somme totale de 216 511,09 euros correspondant au montant des remboursements déjà effectués par elle au titre d’une avance consentie en vertu d’un contrat du 16 avril 2015 ;
2°) d’annuler les avis de sommes à payer émis à son encontre par le président de la région Centre Val-de-Loire le 20 novembre 2020, le 3 février 2021, le 2 avril 2021 et le 29 juin 2021 correspondant aux échéances n° 8, 9, 10 et 11 non honorées, chacune d’un montant de 3 549,25 euros TTC ;
3°) de condamner la région Centre Val-de-Loire à lui verser une somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la région Centre Val-de-Loire à lui verser une somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder le bénéfice des plus larges délais de paiement ;
6°) en tout état de cause, d’ordonner la publication d’une mise en garde sur les risques des dispositifs de soutien aux entreprises par la région et la Banque publique d’investissement, validée par M. B A, sur chaque page du site internet de la collectivité détaillant les solutions de financement d’entreprise, ou à défaut de validation, la publication du jugement dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification et sous astreinte ;
7°) de mettre à la charge de la région Centre Val-de-Loire une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable, dès lors qu’elle justifie être représentée dans le cadre de la présente instance par son gérant majoritaire ;
— ses conclusions indemnitaires sont recevables, dès lors qu’elles ont été précédées par une demande de fonds en réponse à l’appel à projet le 6 septembre 2013, puis par une demande de remise gracieuse de la dette ;
— l’aide consentie par les régions en faveur des entreprises visée par l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales est une avance remboursable et non récupérable ; elle n’a donc pas à être remboursée en cas d’échec du projet ;
— aucune clause du contrat liant les parties n’impose un remboursement en cas d’échec du projet ;
— la franchise de remboursement ainsi instituée est compatible avec le règlement (UE) n° 1407/2013 ;
— le constat d’échec est avéré par l’évolution du chiffre d’affaires de l’entreprise ;
— les avenants au contrat destinés à adapter l’échéancier de remboursement ont été signés sous la contrainte, la région ayant fait usage d’une violence économique ;
— l’obligation à remboursement ne peut davantage être fondée sur l’application de l’article 7.2 du contrat dès lors qu’elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations énumérées par l’article 5.2 du même contrat ;
— la signature du contrat est consécutive non seulement à une erreur mais également à un dol et une violence économique de la part de la région ;
— alors que la région était tenue de partager avec l’entreprise le risque inhérent à la réalisation du projet, la collectivité l’a brutalement abandonnée et a manqué à ses promesses ;
— elle subit du fait de ces fautes imputables à la région un préjudice moral correspondant au montant des emprunts restant à payer, soit 140 283 euros, que la collectivité doit supporter à hauteur de 50% ;
— la remise en cause de la définition de l’avance remboursable par la région impose qu’elle mette en garde les entrepreneurs, par une production écrite, des dangers des dispositifs de soutien à l’innovation.
Par des mémoires enregistrés le 6 octobre 2021, le 26 janvier 2023 et le 17 mars 2023, la région Centre Val-de-Loire, représentée par Me Burel, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation reconventionnelle de la société EISGE à lui rembourser par anticipation l’intégralité des sommes qui lui restent dues au titre de l’avance remboursable et demande au tribunal de mettre à la charge de la société EISGE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de justification par la personne morale de sa qualité à agir ;
— les conclusions à fin d’annulation des avis de sommes à payer au titre des échéances n° 9 et suivantes qui se rapportent à des litiges distincts sont irrecevables ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— à titre infiniment subsidiaire, à supposer que les avis de sommes à payer soient illégaux, une substitution de base légale est demandée, dès lors que les sommes sollicitées par la région peuvent trouver leur fondement dans l’article 7.2 du contrat, l’échec du projet étant imputable à la faute de la société requérante.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions tendant au bénéfice de délais de grâce dans la mesure où il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement ;
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit ordonnée la publication d’une mise en garde sur les risques des dispositifs de soutien aux entreprises sur le site internet de la région dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’ordonner des mesures spéciales de publicité.
Une réponse à un moyen d’ordre public a été enregistrée le 3 avril 2023 pour la société EISGE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Joos,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant la société EISGE, et de Me Burel, représentant la région Centre Val-de-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat en date du 16 avril 2015, la région Centre Val-de-Loire a consenti à la société à responsabilité limitée Editeur intégrateur de solutions de gestion d’entreprise (EISGE) une aide d’un montant de 141 970 euros, la moitié étant attribuée sous forme de subvention et l’autre moitié sous forme d’avance remboursable. Le versement de cette aide, destinée à la réalisation d’un programme d’innovation « Kalifast » par cette même entreprise, a été effectué en deux fois en mai 2015 et en mars 2016. Par un avenant n° 1 en date du 14 septembre 2018, la société EISGE s’est engagée à rembourser à compter du 15 juillet 2019 le solde de l’aide versée sous forme d’avance soit la somme de 53 238,75 euros en quinze échéances trimestrielles d’un montant de 3 549,25 euros en complément des titres déjà émis et qui ne seraient pas remboursés à cette date. Par un avenant n° 2 en date du 16 octobre 2019, le point de départ du délai de remboursement a été reporté au 15 juillet 2020. En l’absence de règlement des échéances n° 8, 9, 10 et 11 aux dates convenues, la région Centre Val-de-Loire a émis le 20 novembre 2020, le 3 février 2021, le 2 avril 2021 et le 29 juin 2021 quatre avis des sommes à payer chacun d’un montant de 3 549,25 euros TTC. Par sa requête, la société EISGE demande l’annulation de ces quatre avis, ainsi que la restitution des échéances déjà acquittées. Elle demande également la condamnation de la région Centre Val-de-Loire à lui verser une somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de l’engagement de la responsabilité de la collectivité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des avis de sommes à payer et de restitution des échéances acquittées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1511-3, de l’article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l’octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations () / Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l’article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques ».
3. En l’espèce, l’article 3 du contrat signé entre les parties le 16 avril 2015 énonce que la participation financière de la Région Centre Val-de-Loire au programme « recherche et développement » de la société EISGE est constituée, d’une part, par une subvention d’un montant de 70 985 euros et, d’autre part, par une avance remboursable d’un montant de 70 985 euros. L’article 6 du contrat relatif au remboursement de « l’avance remboursable » ajoute que " la partie attribuée sous forme d’avance, est remboursable en cinq ans, par trimestrialités égales, sans intérêts, à l’issue d’un différé de 1 an à compter de la date de mandatement des fonds (+ 30 jours) par la Région ".
4. D’une part, si la société EISGE soutient que l’avance litigieuse ne devait pas donner lieu à remboursement en cas d’échec du programme d’innovation, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de cette allégation qui ne ressort d’aucune des stipulations du contrat précité du 16 avril 2015, ni d’aucune disposition législative ou réglementaire applicable en l’espèce. Au demeurant, la requérante, en signant les avenants de rééchelonnement à la suite de l’émission des avis des sommes à payer, a reconnu l’existence de son obligation à remboursement et si elle prétend que cette approbation ferait suite à l’exercice par la collectivité d’une violence économique, elle ne l’établit aucunement.
5. D’autre part, la société EISGE n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis qui n’institue aucun dispositif de franchise de remboursement des avances remboursables.
6. En second lieu, la société EISGE, qui ne forme aucune conclusion à fin d’annulation du contrat conclu le 16 avril 2015, ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’une erreur, d’un dol et d’une violence, au demeurant non justifiés, à l’origine de la signature de cet engagement, pour faire obstacle à son obligation à remboursement de l’avance consentie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société EISGE à fin d’annulation des avis des sommes à payer se rapportant aux échéances n° 8 à 11 impayées, ainsi que celles tendant au remboursement des échéances déjà acquittées, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
9. Si la société EISGE sollicite le versement de dommages et intérêts, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle a préalablement adressé sa demande indemnitaire à la région Centre Val-de-Loire. Il ne résulte pas plus de l’instruction que l’intéressée a usé de la faculté dont elle disposait de régulariser en cours d’instance le défaut de réclamation préalable. Enfin, il résulte de l’instruction que la société EISGE a reçu communication du mémoire en défense de la région soulevant cette fin de non-recevoir. Il suit de là, sans avoir à inviter l’intéressée à régulariser sa requête, que la région Centre Val-de-Loire est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de la requérante, présentées sans réclamation préalable, sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de délais de grâce :
10. Il n’appartient pas au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur l’obligation de payer une somme à la suite de l’émission d’un titre de perception, d’accorder une remise gracieuse de la somme légalement due ou des délais de paiement. Dès lors, les conclusions présentées par la société EISGE à cette fin sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la publication d’une mise en garde sur le site internet de la collectivité :
11. Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la publication d’une mise en garde sur un site internet. Les conclusions en ce sens présentées par la société EISGE sont également irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Centre Val-de-Loire, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société EISGE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Centre Val-de-Loire et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société EISGE est rejetée.
Article 2 : La société EISGE versera à la région Centre Val-de-Loire une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Editeur intégrateur de solutions de gestion d’entreprise (EISGE) et à la région Centre Val-de-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
Le rapporteur,
Emmanuel JOOS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Lucie BARRUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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