Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2608795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme D… E…, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Iris C…, représentée par Me Lahana, demande au juge des référés :
1°) de restituer sans délai le passeport de sa fille mineure, Iris C… ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France au Cameroun et au ministère de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer à sa fille, Iris C…, un document de voyage pour qu’elle puisse rentrer en France et rejoindre sa mère et son père qui y résident régulièrement, dans les quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de délivrer à sa fille mineure un visa de retour est manifestement illégal et porte atteinte à ses libertés fondamentales que sont son droit à mener une vie familiale normale, son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant d’être auprès de ses parents, alors qu’elle est âgée de onze mois, que la séparation avec ses parents peut avoir des conséquences immédiates sur son développement et son bien-être et qu’elle risque de perdre à très bref délai sa place en crèche.
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 25 mars 2026 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gien, substituant Me Lahana, représentant Mme E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et indique qu’elle a tenté de contacter en vain la préfecture de police par téléphone pour obtenir un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille et qu’elle n’a aucune information sur l’avancée de la procédure de demande de visa long séjour déposée le 18 février 2026 auprès du consulat de France au Cameroun ; elle souligne également que sa fille se trouve actuellement encore au Cameroun avec sa mère qui rencontre de graves problèmes de santé.
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’étant ni présent, ni représenté.
Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au 25 mars 2026 à 17h00.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 25 mars 2026, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères demande le renvoi de la requête au tribunal administratif de Nantes, seul compétent pour connaître des litiges en matière de visas.
Une note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2026 pour Mme E…, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant, Iris C…, née le 24 avril 2025, qui réside en France depuis sa naissance avec sa mère, Mme D… E…, ressortissante camerounaise, en situation régulière, et son père, M. B… C…, naturalisé français par décret du 19 juillet 2025, a déposé une demande de document de circulation pour étranger mineur le 4 novembre 2025. Alors que cette demande était toujours en cours d’instruction, Mme E… s’est rendue, avec sa fille, Iris C…, au Cameroun le 17 février 2026, en urgence, afin de voir sa mère, malgré l’absence de document permettant à Iris C… de rentrer sur le territoire français. Une demande de visa long séjour a été effectuée auprès des services consulaires le 18 février 2026, en vue d’un retour le 3 mars 2026. Le document n’ayant pas été délivré dans les temps, Mme E… est rentrée en France, alors qu’Iris C… restait au Cameroun dans l’attente de la délivrance d’un visa. Mme E…, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que lui soit restitué sans délai le passeport de sa fille et d’enjoindre à l’ambassade de France au Cameroun et au ministère de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer à Iris C… un document de voyage pour qu’elle puisse rentrer en France dans les quarante-huit heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : (…) 4° Dont au moins l’un des parents a acquis la nationalité française ; ». L’article L. 414-5 du même code prévoit que : « Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. ». Aux termes, par ailleurs, du premier alinéa de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître de l’ensemble des litiges relatifs aux visas d’entrée sur le territoire français relevant des autorités consulaires. Il doit ainsi être regardé comme compétent pour connaître d’un litige en référé tendant à la délivrance de visas.
4. Il est constant que l’enfant Iris C…, qui résidait en France avec son père, naturalisé français, et sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er août 2028, n’est pas titulaire, à la date de la présente ordonnance, d’un document de circulation pour étranger mineur et ne peut donc pas être réadmise en France en dispense de visa. En outre, il résulte de l’instruction que Mme F… a, en l’absence de droit au séjour en France de sa fille, déposé le 18 février 2026, auprès des services consulaires français au Cameroun, une demande de délivrance d’un visa long séjour pour sa fille, dont l’instruction est toujours en cours à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, si Mme F… demande, à l’appui de sa requête, la restitution du passeport de sa fille mineure, détenu par les services consulaires français au Cameroun, elle se borne à faire valoir que ce passeport doit lui être restitué sans indiquer en quoi la conservation du passeport de sa fille par les autorités consulaires, dans le cadre de l’instruction de sa demande de visa de long séjour afin de pouvoir entrer en France, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, dès lors que Mme F… demande la délivrance d’un document de voyage permettant à sa fille Iris C… de rentrer en France pour y rejoindre ses parents et qu’en l’espèce, seule la délivrance d’un visa permettra à sa fille d’entrer sur le territoire français, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n’est pas compétent pour se prononcer sur les conclusions présentées par Mme E… à ce titre, lesquelles doivent être rejetées par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E…, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ostéopathe ·
- Etats membres ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Santé ·
- Formation ·
- Profession ·
- Titre ·
- Directive
- Libye ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Peine ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Lieu ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Ville ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Terme ·
- Fiche
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Formule exécutoire ·
- Prénom ·
- Titre exécutoire ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Signature ·
- Immigration ·
- Loi de finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance
- Culture ·
- Conférence ·
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Associé ·
- Non-renouvellement ·
- Enseignement ·
- Contrats ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Justice administrative ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Gestion d'entreprise ·
- Règlement (ue) ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Excès de pouvoir ·
- Candidat ·
- Enseignement supérieur ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Erreur de droit ·
- Diplôme
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.