Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 avr. 2026, n° 2508805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le maire de Montauban a délivré à Mme A… un permis de construire un box à chevaux sur la parcelle cadastrée sous le n° DI 859 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 2 675 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Le tribunal a, par un courrier du 13 janvier 2026, sollicité de Mme B… qu’elle régularise sa requête dans un délai d’un mois en faisant état des circonstances justifiant de son intérêt à agir contre la décision attaquée.
5. En l’espèce, Mme B… soutient que sa parcelle est immédiatement voisine de celle supportant la construction litigieuse, que celle-ci est implantée à 53 mètres au plus proche de la limite de sa propriété et à 90 mètres de sa maison, que la visibilité sur cette construction représente une altération du cadre paysager dont elle jouissait, une modification tangible de son environnement immédiat et une atteinte à ses conditions de jouissance, en portant atteinte à la valorisation patrimoniale de sa propriété et en rompant la protection paysagère que le classement de la parcelle en zone Np entendait assurer.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle de la requérante n’est pas immédiatement voisine de la parcelle sur laquelle est implantée la construction litigieuse, que cette dernière est constituée d’un bâtiment agricole bas d’une longueur d’environ 15 m pour 4 m de largeur ne présentant aucune particularité architecturale et notamment aucune aspérité, couleur ou élément de modénature particulier, ni ouverture, à l’exception d’une porte. Ce bâtiment est par ailleurs situé à plus de 50 mètres de la limite de la parcelle de la requérante et ne se situe pas dans l’axe de sa maison. Enfin, les éléments dont se prévaut Mme B… pour soutenir qu’elle a intérêt à agir contre le permis de construire en cause ne démontrent pas en quoi le bâtiment, qui est à usage de box à chevaux, serait susceptible, en raison de sa nature, de sa taille, de ses fonctions, de son aspect et de la distance qui le sépare de sa propriété, d’occasionner une quelconque gêne à son égard ou porterait atteinte à la valorisation de ses biens, aux conditions de jouissance de ceux-ci ou à l’exploitation des activités qu’elle y déploie. Dès lors, celui-ci n’apparaît pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de sa propriété. Mme B… ne dispose pas, par suite, d’un intérêt à agir contre la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Toulouse, le 9 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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