Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2411037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 2411037 le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gobé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet de la Vendée lui a retiré sa carte de séjour portant mention « travailleur saisonnier » ;
2°) d’annuler par voie de conséquence l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui restituer une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour le retrait de sa carte de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il remplissait toujours les conditions de séjour de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2409828 le 29 juin 2024, M. B A, représenté par Me Gobé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
— il n’est pas établi que les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la condition de visa de long séjour ne pouvait lui être opposée ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a considéré qu’il s’était maintenu en situation irrégulière sur le territoire français ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ».
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 19 novembre 1994, est entré en France le 8 avril 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » et s’est vu délivrer le 13 octobre 2023 une carte de séjour portant la mention " travailleur
saisonnier« valable jusqu’au 2 juillet 2026. Il a sollicité auprès du préfet de la Vendée un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour mention » salarié « . Par une décision du 21 mai 2024, le préfet de la Vendée a retiré son titre de séjour mention » travailleur saisonnier « puis, par un arrêté du 31 mai 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention » salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Les requêtes présentées par M. A, enregistrées sous les numéros 2409828 et 2411037, concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2411037 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, qui bénéficiait, par l’effet d’un arrêté du 27 janvier 2025 régulièrement publié le 30 janvier 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation aux fins de signer, au nom du préfet de la Vendée, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers prises dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 432-5 et R. 432-3 3° du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne de façon suffisamment détaillée les motifs de fait sur lesquels le préfet de la Vendée a fondé l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, laquelle fait état de ce que M. A ne remplissait plus les conditions exigées par l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour dont il était titulaire, que le préfet ne s’est pas cru en situation de compétence liée pour procéder au retrait de sa carte de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. ».
7. Pour retirer la carte de séjour de M. A, le préfet de la Vendée s’est fondé sur la circonstance que ce dernier ne remplissait plus les conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour « travailleur saisonnier » dont il était titulaire, dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée de six mois par an. Si le requérant fait valoir que le préfet ne pouvait tirer comme conséquence de la signature d’un contrat à durée indéterminée qu’il avait établi sa résidence sur le territoire français depuis plus de six mois, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France le 8 avril 2023 sous couvert d’un visa de long séjour mention « travailleur saisonnier », y résidait toujours à la date de la décision attaquée, le 21 mai 2024. Dans ces conditions, alors que le requérant n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait quitté le territoire français entre ces deux dates, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A dans le cadre de la requête n° 2411037 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête° 2411037 :
9. Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Sur la requête n° 2409828 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen commun aux décisions contestées :
10. L’arrêté contesté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, qui bénéficiait, par l’effet d’un arrêté du 27 janvier 2025 régulièrement publié le 30 janvier 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation aux fins de signer, au nom du préfet de la Vendée, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers prises dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
S’agissant des autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision contestée.
12. En second lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
13. Il résulte de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, n’étant pas incompatible avec l’article 3 de l’accord franco-marocain, un préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour et a obtenu un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 2 juillet 2026, qui a toutefois été retiré par une décision du préfet de la Vendée du 21 mai 2024. Le requérant, qui n’établit pas que cette décision de retrait serait illégale, devait ainsi être regardé comme sollicitant la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle. Par suite, alors que M. A ne conteste pas être démuni du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
16. M. A, qui ainsi qu’il a été précédemment exposé n’établit pas qu’il se trouvait en situation régulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée, n’est pas fondé à soutenir que celle-ci serait entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A dans le cadre de la requête n° 2409828 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête n° 2409828 :
18. Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2409828 et 2411037 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIERL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P.-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2409828
lln
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