Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 déc. 2025, n° 2504126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle la directrice de l’EHPAD Fonfrède l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, l’EHPAD Fonfrède, représenté par Me Gaullier-Camus conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, M. A… a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant, la somme que l’EHPAD Fonfrède demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD Fonfrède sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’EHPAD Fonfrède.
Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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