Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2500472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B E D, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 août 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, un titre de séjour mention « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est intervenue en méconnaissance de son droit de solliciter l’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. E D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant congolais né le 4 mars 2003, entré irrégulièrement en France le 9 avril 2024, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par les décisions attaquées du 30 août 2024, la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. E D, entré en France à l’âge de 21 ans, est le fils de Mme C D A, bénéficiaire de la protection subsidiaire. M. E D s’est présenté à la structure de premier d’accueil pour demandeurs d’asile le 22 avril 2024 en vue de demander l’asile et un rendez-vous lui a été fixé avec le guichet unique pour demandeur d’asile le 25 avril 2024 en préfecture du Rhône. Toutefois, il ressort des pièces produites, et des affirmations du requérant, non contredites en défense, que sa demande d’asile n’a pas été enregistrée et qu’il a alors été orienté vers une demande de titre de séjour en tant que membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection internationale, alors même qu’il ne remplissait plus la condition d’âge pour pouvoir prétendre au titre de séjour mentionné à l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant d’admettre le requérant au séjour, sans tenir pas compte de l’intention exprimée par M. E D de solliciter l’asile, ce qu’il a demeurant fait le 18 septembre 2024, la préfète de l’Ardèche a entachée sa décision d’un défaut d’examen.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. E D est fondé à soutenir que la décision du 30 août 2024 par laquelle la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’illégalité et doit être annulée, ainsi par suite que l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi prises à cette même date, également attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique que la situation de M. E D soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. E D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vernet, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vernet de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Ardèche du 30 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ardèche de procéder au réexamen de la situation de M. E D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Vernet, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Vernet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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