Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2507076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A D F et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 1 rue François Albert à Nantes (44200), et géré par l’association Saint-Benoît Labre ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A D F, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que Mme A D F se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée ainsi que celles de ses enfants, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public, l’égal accès à ce service et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de mars 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9 % dont 154 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 245 par des déboutés de l’asile (12,7%) et au 28 février 2025, 853 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ; la saturation du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile est de notoriété commune et ne saurait être contestée ; le laps de temps ayant précédé la saisine du juge des référés ne peut être contesté alors qu’il a nécessairement été favorable à l’intéressée qui s’est maintenue dans les lieux ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, dès lors que les circonstances selon lesquelles l’intéressée est une mère isolée avec ses trois enfants âgés de 11 ans, 6 ans et 4 ans et demi, ne remettent pas en cause à elles seules l’urgence et l’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée ; si l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour au mois d’août 2023, lui a été opposée une décision d’irrecevabilité de sa demande le 6 octobre 2023 et le recours contentieux qu’elle a formé contre cette décision ne fait pas obstacle à son expulsion ; par ailleurs, Mme A D F souffrant de problèmes psychiatriques, doit produire, si elle invoque l’incompatibilité de sa situation avec une mise à la rue, des certificats médicaux circonstanciés et récents ; la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et traitements médicamenteux dont elle ou ses enfants bénéficieraient en France ; rien n’indique que l’intéressée soit placée en situation d’isolement et de détresse caractérisée alors qu’elle est présente en France depuis 2020 et a pu constituer un réseau amical constitué de personnes susceptibles de l’héberger avec ses enfants à titre temporaire ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII est susceptible d’avoir évolué depuis l’entretien de vulnérabilité ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne dispose, ainsi que ses enfants, d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire, elle n’établit pas avoir effectué des démarches en vue de son relogement, lesquelles démontreraient en tout état de cause la connaissance du caractère indu de son maintien dans les lieux plusieurs mois, et la présence d’enfants mineurs au sein du foyer n’est pas de nature à justifier l’octroi d’un tel délai alors que cela fait obstacle à l’accueil d’une autre famille pareillement composée ; si toutefois un délai devait être accordé, il ne saurait dépasser la durée de quinze jours ; par ailleurs le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, il n’y a pas de situation de détresse caractérisée et la présence d’enfants mineurs ne constitue pas des circonstances exceptionnelles justifiant qu’elle en bénéficie, ainsi il n’incombe pas à la préfecture de trouver à Mme A D F une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’elle a refusé le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la durée de l’hébergement de Mme A D F est liée à la durée d’instruction de sa demande d’asile et de celles de ses filles, lesquelles ont été définitivement rejetées par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 janvier 2023, notifiée le 16 mars 2023, la demande d’asile de son fils a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2021, notifiée le 5 janvier 2022, et aucun recours n’a été formé ; elle s’est maintenu indument dans les lieux avec ses enfants puis a été informée, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 13 janvier 2023 qui lui a été remis en main propre le même jour de la fin de sa prise en charge à compter du 3 février 2023 ; s’étant maintenu indument dans le logement, il l’a mise en demeure, par courrier du 16 mars 2023, notifié à l’intéressée par l’intermédiaire du gestionnaire du logement, de quitter les lieux dans un délai d’un mois ; cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit et Mme A D F se maintient indument dans le logement qu’elle occupe depuis plusieurs mois ; par ailleurs il n’est pas porté atteinte à leur droit à l’hébergement d’urgence de droit commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, Mme A D F, représentée par Me Bourgeois, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai de six mois pour libérer le logement et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’elle n’est pas présumée et que les chiffres relatifs à la saturation du dispositif local d’hébergement des demandeurs d’asile ne suffisent pas à tenir pour établie une situation d’urgence caractérisée et ne sont pas étayés par la production des documents source ; aucun chiffre ne concerne la saturation du dispositif au niveau national ; elle ne dispose pas de solution de relogement malgré les démarches qu’elle a effectuées en ce sens ;
— la mesure demandée n’est pas utile et fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’il est porté une atteinte disproportionnée à son droit et à celui de ses enfants au respect de la vie privée et familiale, alors qu’elle est présente en France depuis cinq ans, elle effectue des efforts d’intégration malgré la précarité de sa situation, parle très bien le français et a développé des attaches solides sur le territoire, a exercé dès que possible une activité professionnelle, le dernier de ses enfants est né sur le territoire français et scolarisé en classe de moyenne section, les deux autres sont scolarisés en classe de CM2 et de CP ; l’exécution de la mesure sollicitée aura nécessairement pour conséquence sa mise à la rue avec ses enfants ; par ailleurs les conséquences de la mesure d’expulsion sur sa situation personnelle sont disproportionnées compte tenu de la fragilité de son état de santé, alors qu’elle souffre d’un syndrome dépressif nécessitant un traitement médicamenteux quotidien depuis le début de l’année 2022, lequel n’est pas disponible dans son pays d’origine, ainsi qu’un suivi régulier par des psychiatres et psychologues, et doit par ailleurs s’occuper seule de ses trois enfants ;
— il est porté atteinte à son droit fondamental à un hébergement d’urgence, alors qu’elle est dans l’impossibilité de trouver une solution alternative de logement, ses démarches en ce sens demeurant infructueuses, et l’exécution dans les délais de la mesure d’expulsion sollicitée entrainerait sa mise à la rue, avec ses enfants.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que dans sa requête.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites au regard de la saturation du dispositif national d’hébergement pour demandeur d’asile dont les chiffres proviennent de documents de travail internes contenant des données sensibles et ne pouvant être produits en dehors des services de l’Etat ; la saturation du dispositif national est en tout état de cause de notoriété publique alors qu’au 31 mars 2025, 723 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’un hébergement et que 98,9% des 11 0061 places d’hébergement disponibles sont occupées, dont 5,1% indument par des déboutés de l’asile et 7,4% par des titulaire d’une protection au titre de l’asile ; le maintien indu depuis plus de deux ans de l’intéressée dans le logement qu’elle occupe perturbe gravement le service public de l’asile en empêchant l’accueil d’autres familles ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse s’opposant à la mesure sollicitée, alors que Mme D peut être hébergée avec ses enfants à titre temporaire auprès des connaissances qu’elle s’est faite en France, par ailleurs, rien ne permet de penser que l’état de santé de l’intéressée serait incompatible avec la mesure d’expulsion ;
— il n’est pas porté atteinte au droit à un hébergement d’urgence alors que l’unique démarche en vue de son relogement effectuée par Mme D date de 2023 sans qu’il soit établi qu’il y ait eu des relances ni d’autres démarches auprès d’autres organismes ;
— aucun délai supplémentaire ne doit être accordé à l’intéressée alors qu’elle n’a pas effectué les diligences en vue de son relogement et qu’elle ne se prévaut aucunement d’une situation de vulnérabilité particulière.
Mme A D F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de M. E, élève avocat, autorisé par le tribunal à présenter des observations à la place de Me Rombout substituant Me Bourgeois, avocat de Mme D F, en sa présence, et qui fait valoir que la saturation du dispositif national d’hébergement n’est pas démontrée, qu’elle a effectué des démarches en vue de son relogement dès le mois de février 2023 et que son assistante sociale lui a conseillé d’attendre qu’une réponse lui soit donnée. Par ailleurs, son syndrome de dépression majeure la place dans une situation de particulière vulnérabilité, alors que son enfant ainé doit entrer au collège. En outre, elle a effectué des démarches en vue d’obtenir un titre de séjour pour raison de santé sans savoir qu’elle devait le faire dans un délai de trois mois à compter de sa demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A D F et de tous occupants de son chef du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 1 rue François Albert à Nantes (Loire-Atlantique), et géré par l’association Saint-Benoît Labre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme A D F, ressortissante angolaise née le 4 juillet 1990, déclare être entrée sur le territoire français le 8 février 2020. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 1 rue François Albert à Nantes et géré par l’association Saint-Benoît Labre. Sa demande d’asile ainsi que celles de ses filles ont été définitivement rejetées par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 janvier 2023, notifiée le 16 mars 2023, et la demande d’asile de son fils a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2021, notifiée le 5 janvier 2022, et aucun recours n’a été formé. Elle a été informée, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 13 janvier 2023 qui lui a été remis en main propre le même jour, de la fin de sa prise en charge à compter du 3 février 2023. Une mise en demeure de quitter ce lieu dans un délai d’un mois a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 16 mars 2023, courrier qui lui a été notifié par l’intermédiaire du gestionnaire du logement. Cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit, Mme A D F se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par Mme A D F, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, laquelle est suffisamment justifiée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet alors que l’état de saturation du dispositif d’hébergement est de notoriété publique, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, eu égard à la circonstance que la jeune H A C est scolarisée en classe de cours préparatoire, le jeune G A C en CM2 et la jeune B D F en classe de moyenne section au titre de l’année scolaire 2024-2025, il y a lieu d’assortir la mesure d’expulsion sollicitée d’un délai jusqu’au 5 juillet 2025 pour libérer le logement pour demandeurs d’asile que Mme D F et ses enfants occupent indûment, afin de leur permettre de terminer l’année scolaire et de gérer la sortie dudit logement dédié aux demandeurs d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme D F et à tous occupants de son chef de quitter le lieu d’hébergement qu’elle occupe au plus tard le 5 juillet 2025, et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée dans ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les frais liés à l’instance :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme D F tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au profit de leur conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à Mme A D F et à tous occupants de son chef de libérer, au plus tard le 5 juillet 2025 le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 1 rue François Albert à Nantes (44200), et géré par l’association Saint-Benoît Labre.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme A D F dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme A D F présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme A D F, et à Me Bourgeois.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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