Rejet 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 juin 2023, n° 2202589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Gagneraud Construction, société Goujon Vallée, société Generali Iard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 octobre 2022, la juge des référés a, sur la requête n° 2202589 de la commune de Paluel, prescrit une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant des bâtiments de la maison commune, composante du village intergénérationnel « Le Clos des Fées » réalisé en extension du hameau de Conteville.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, la société Generali Iard, représentée par Me Pruvost, formule protestations et réserves quant à la demande d’extension formée par la société Gagneraud Construction et demande la mise en cause de la compagnie QBE, en qualité d’assureur de la société Goujon Vallée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. »
2.En l’état de l’instruction, la première réunion d’expertise ayant débuté le 10 novembre 2022, la demande de la société Generali Iard, formée le 16 mars 2023, tendant à la mise en cause de la compagnie QBE, en qualité d’assureur de la société Goujon Vallée, ne peut être regardée comme ayant été présentée dans les délais prescrits par les dispositions précitées de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de la société Generali Iard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Paluel, à Me Leblay, à la société Gagneraud Construction, à la société CO-BE, au cabinet Jacques Van Tol, à la société CTR Couverture en Chaume, à la société Rouen Etanche, à la société Axa France Iard, à la société Etablissement Marchand, à la société Generali Iard, à la société Vermand Bois Habitat, à la SMABTP, à la société QBE Europe SA/NV et à M. A B.
Fait à Rouen, le 13 juin 2023.
La juge des référés,
C. BOYER
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