Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 déc. 2025, n° 2503527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Jauvat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Allier a prononcé la fermeture administrative temporaire pour une durée de 90 jours de l’établissement « Epicerie de la gare » qu’il exploite au 5 rue Philippe Thomas à Moulins ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que :
la décision contestée a des conséquences graves et irréparables pour son établissement qui est privé de chiffre d’affaires depuis le 6 novembre 2025 alors que la trésorerie ne permet pas d’assurer le paiement des diverses charges, que des marchandises devront être détruites compte tenue d’une date limite de consommation qui risque d’être atteinte et du risque de licenciement pour motif économique du salarié ;
cette activité constitue, en outre, sa seule source de revenus alors qu’il est célibataire ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée tenant à ce que :
le préfet a commis une erreur de fait et de droit dès lors qu’il n’existe pas de situation de travail dissimulé ; il n’a jamais entendu se placer en situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié puisqu’il a bien entrepris des démarches auprès de l’entreprise de travail temporaire ADEF + pour recruter M. A… pour la période du 6 au 8 juin 2025 ; la circonstance que M. A… ne disposait pas d’un contrat du travail le jour du contrôle de l’établissement le 6 juin 2025 ne méconnaît pas les dispositions de l’article L.1251-17 du code du travail dès lors que, selon ces dispositions, le contrat de mission doit être remis dans un délai de 48 heures à compter de la mise à disposition et que la déclaration préalable à l’embauche doit être réalisée, en matière d’intérim, non pas par l’entreprise utilisatrice mais par l’entreprise de travail temporaire ; la situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée qu’en cas de soustraction intentionnelle aux différentes formalités, ce qui n’est donc pas le cas en l’espèce dès lors que le salarié a bien été payé pour l’ensemble des heures qu’il a effectuées entre le 6 et le 8 juin 2025 ;
à supposer les faits établis, la sanction est disproportionnée en prononçant une fermeture administrative pour une durée de 90 jours qui constitue la durée maximale prévue par les dispositions de l’article R. 8272-8 du code du travail ; en effet, il n’y a pas eu de volonté de travail dissimulé, l’emploi de M. A… le 6 juin 2025 n’étant dû qu’à une simple erreur de date sur le contrat initial, que c’est la première fois qu’une infraction à la règlementation du travail est relevée contre lui, qu’une seule journée de travail dissimulé lui est reprochée, que la situation a été régularisée dans la foulée, qu’il n’y a eu aucun préjudice, ni pour les organismes sociaux, ni pour le salarié et que sa nationalité étrangère avec sa difficulté de la compréhension de la langue française doit être prise en compte ; si la décision attaquée évoque le prétendu état de vulnérabilité économique et financière de M. A…, ses problèmes de santé ne l’empêchent pas d’exercer un emploi et il travaille désormais pour lui dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ; il n’existe aucun état de dépendance, M. A… étant, comme lui, de nationalité afghane, de sorte qu’il leur est parfaitement possible de communiquer dans leur langue natale ;
il existe une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie du fait de la disproportion de la sanction prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que M. B… n’apporte aucun élément probant permettant d’établir l’impact financier substantiel de la décision administrative d’arrêt d’activité ; de plus, l’urgence économique dont se prévaut le requérant ne saurait primer sur les enjeux sociétaux de la lutte contre le travail illégal ;
il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; ainsi, l’infraction de travail dissimulé à l’égard d’une personne vulnérable est caractérisée ; les mensonges et manœuvres de M. B… lors de l’enquête de l’inspection du travail constituent des circonstances aggravantes ; les préjudices pour le salarié ont été multiples alors qu’il a été livré à lui-même malgré sa vulnérabilité ; la vulnérabilité du salarié, du fait de sa précarité liée à son défaut de connaissance de la langue française, de sa nécessité de travailler pour pérenniser son titre de séjour, de son obligation à occuper un emploi en binôme et de son manque de compétences professionnelles liés à ses difficultés d’insertion sur le marché du travail français, constitue également une circonstance aggravante.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2503525 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E…, vice-président, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Humez, greffière d’audience, le 17 décembre 2025 à 10 heures, M. E… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Jauvat pour M. B… qui reprend ses écritures et insiste sur l’urgence à suspendre la décision en litige dès lors qu’en prononçant une fermeture administrative de 90 jours, elle préjudicie gravement à l’activité économique de l’établissement qu’il exploite sous le statut d’auto-entrepreneur puisqu’elle entraîne une perte importante du chiffre d’affaires alors qu’il doit faire face à différentes dépenses telles le loyer, les factures d’énergies, les cotisations sociales et le paiement du salaire de son employé alors que, de plus, les produits périssables dont la date de péremption est proche seront perdus ; elle a également des répercussions sur sa situation personnelle puisque, alors qu’il est célibataire, l’exploitation de son magasin est sa seule source de revenus, ce qui l’obligera à puiser dans ses économies ; il existe, par ailleurs, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que l’infraction pour travail dissimulé n’est pas établie, s’agissant en particulier de son caractère intentionnel ; il ne peut lui être fait grief d’une absence de déclaration préalable à l’embauche (DPAE) sans tenir compte des circonstances de l’espèce à savoir le malentendu avec l’agence d’intérim sur la période exacte durant laquelle il souhaitait embaucher un intérimaire du fait de ses difficultés de la maîtrise de la langue française ; il revenait, de plus, à l’agence d’intérim d’établir la DPAE ; enfin, en prononçant une fermeture administrative de trois mois, qui est la sanction la plus lourde prévue par les dispositions de l’article R. 8272-8 du code du travail, la mesure présente un caractère disproportionnée pour ne pas tenir compte des critères prévus par ces dispositions pour établir la durée de la fermeture ; il n’a pas été notamment tenu compte qu’il s’agissait de la première infraction relevée à son encontre et que l’agent intérimaire a été recruté depuis cet été ;
- les observations de M. D…, représentant le préfet de l’Allier, qui procède à un rappel synthétique des faits et qui précise, alors qu’aucun contrat de travail d’insertion n’avait été conclu pour le jour contrôlé, que M. B… a usé de manœuvres frauduleuses auprès de l’agence d’intérim pour faite établir un contrat de travail rétroactif couvrant la période contrôlée ; l’URSSAS a confirmé qu’elle n’avait reçu aucune déclaration se rapportant à l’intérimaire pour le jour contrôlé ; de plus, il n’est pas possible d’invoquer une régularisation après contrôle ; l’intérimaire était en situation de vulnérabilité puisqu’il ne peut que travailler en binôme et donc pas seul et qu’il a besoin de trouver du travail afin d’obtenir un titre de séjour ; le requérant a minoré les jours d’emploi de l’intérimaire et donc les charges sociales qu’il était tenu de verser ; la sanction prononcée ne présente pas un caractère disproportionné eu égard, selon les dernières statistiques officielles, à l’impact du travail dissimulé sur l’économie française dont le secteur dans lequel s’inscrit l’établissement exploité par M. B… est l’un des principaux responsables ; la lutte contre le travail illégal a pour objectif, non seulement de protéger les salariés, mais également les concurrents ; c’est dans ces conditions, et après une longue procédure, que la décision de fermeture administrative temporaire de trois mois a été prise même si cette mesure à un impact sur la situation de l’établissement.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… exploite, depuis le début de l’année 2025 et sous l’enseigne « Epicerie de la gare », une épicerie d’alimentation générale au 5 rue Philippe Thomas à Moulins. Par un arrêté du 4 novembre 2025, notifié le 6 novembre suivant, le préfet de l’Allier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail a prononcé, à la suite d’un contrôle effectué le 6 juin 2025 par les services de l’inspection du travail, la fermeture administrative temporaire de cet établissement pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si M. B… allègue que l’exécution de la mesure contestée a des conséquences graves et irréparables pour son établissement qui est privé de chiffre d’affaires depuis le 6 novembre 2025 alors que la trésorerie ne permet pas d’assumer le paiement des diverses charges, notamment un bail commercial d’environ 500 euros par mois, des factures d’énergie d’environ 300 euros par mois, le paiement de charges sociales et le traitement du salarié, le requérant ne produit aucune pièce comptable et financière ni aucun élément relatif aux charges fixes de son établissement alors qu’il résulte de l’instruction, notamment des déclarations de l’intéressé auprès de l’URSSAF que, depuis son ouverture en janvier 2025 et jusqu’au mois d’octobre de la même année, il a déclaré un chiffre d’affaires cumulé de 169 886 euros. Il ne justifie pas davantage du personnel qu’il emploie pour la période de fermeture administrative, ni, en tout état de cause, du risque de licenciement économique de ce dernier, ni de l’importance des marchandises susceptibles d’être atteintes par une date de préemption et devant être détruites, ni, enfin, des ressources dont il dispose pendant la période de fermeture administrative alors qu’il a précisé, lors de l’audience, qu’il devra « puiser dans ses réserves ». Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, M. B… ne justifie pas, au regard de l’ensemble de ces circonstances ainsi que de la durée temporaire de la fermeture de l’établissement, de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du préfet de l’Allier du 4 novembre 2025 pour la période restant à courir, soit jusqu’au 4 février 2026.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de l’arrêté du préfet de l’Allier du 4 novembre 2025 ne peuvent qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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