Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 févr. 2026, n° 2601357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601357 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier et 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Mérienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles pour l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » et pour la remise dans cette attente d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute mesure équivalente pour l’instruction de sa demande de titre de séjour et la remise dans cette attente d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quatre jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant guinéen titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 26 décembre 2024 au 25 décembre 2025, M. B… en a sollicité le renouvellement par courrier parvenu à la sous-préfecture d’Istres le 30 octobre 2025. Il a été informé que son dossier avait été transféré le 10 novembre 2025 à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Son dossier n’étant pas complet, il l’a complété par un courriel du 27 janvier 2026. N’ayant reçu aucun récépissé de sa demande malgré les relances de son conseil, M. B… saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’instruction de sa demande et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Si le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que M. B… se serait vu remettre un récépissé valable du 26 janvier au 25 juillet 2026, il ne résulte pas de l’instruction que le récépissé aurait été effectivement remis au requérant. Par suite, ce dernier ne peut être regardé comme ayant obtenu satisfaction et l’exception de non-lieu à statuer doit être rejetée.
Il résulte de l’instruction, et notamment de la demande de pièces pour compléter le dossier du requérant qui lui a été adressée le 26 janvier 2026, que l’administration a commencé à procéder à l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant. Par suite, les conclusions M. B… tendant à ce que le juge des référés prenne toutes mesures utiles pour l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » ou enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute mesure équivalente pour l’instruction de sa demande de titre de séjour sont sans objet.
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Enfin, l’article R. 431-13 du même code précise que « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de demande de M. B… du titre de séjour sollicité serait toujours incomplet à la date de la présente ordonnance, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est borné à produire une capture d’écran montrant l’émission d’un récépissé ne le soutenant d’ailleurs pas, pas plus qu’il ne fait valoir que ne seraient pas satisfaites les conditions prévues pour la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant. Le requérant justifie par ailleurs avoir exercé une activité professionnelle en intérim et être radié de la liste des demandeurs d’emploi du fait de la fin de validité de son titre de séjour. Ainsi, le silence gardé par l’administration sur la demande de remise d’un document provisoire de séjour crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Il est constant que la carte de séjour temporaire dont M. B… était titulaire l’autorisait à travailler.
La prescription d’injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre au requérant un document provisoire de séjour est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou de lui adresser ce récépissé par tous moyens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B…, par tous moyens dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. B…, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/° La greffière en chef,
La greffière
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