Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 sept. 2025, n° 2503746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503746 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest. A rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle comme irrecevable.
Il soutient qu’il souffre d’une affection du rachis lombaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. M. B est contrôleur, en fonction au sein de la direction de l’immobilier du Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur Sud-Ouest (SGAMI). Par lettre du 21 mars 2025, il a demandé que l’affection du rachis lombaire dont il souffre soit reconnue imputable au service. Par la décision attaquée du 9 avril 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest à rejeté cette demande comme irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été présentée dans un délai de deux ans à compter de la première constatation médicale en méconnaissance des dispositions de l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
3. M. B ne conteste pas que sa demande de reconnaissance était tardive et se borne, pour demander l’annulation de la décision attaquée, à faire valoir qu’il est effectivement atteint d’une affection du rachis, au demeurant sans établir qu’elle serait imputable au service.
4. Cet unique moyen apparaissant ainsi inopérant à l’encontre de la décision attaquée, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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