Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 3 déc. 2025, n° 2503705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 23 mai et 23 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des conséquences qu’il emporte sur sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les conclusions de M. Bernos, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante bangladaise née le 3 janvier 1996 à Lalmoninhat (Bangladesh), déclare être entrée en France le 16 décembre 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 22 janvier 2024, a été rejetée par une décision du 29 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 janvier 2025. Par l’arrêté attaqué du 10 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui déclare être entrée en France en décembre 2023, entretient, depuis cette période, une relation de concubinage avec un compatriote bangladais titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 octobre 2027. A cet égard, la production d’un acte d’enfant sans vie, dont son partenaire et elle sont les parents, est de nature à démontrer le caractère pérenne de cette relation de couple, tout comme les quittances de loyer et le contrat de bail à usage d’habitation établi le 9 décembre 2023, dont ils sont tous deux signataires. Par suite, en dépit de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire et dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme A… est fondée à soutenir que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire, que Mme A… est fondée à en demander l’annulation. L’illégalité de cette décision prive de base légale les décisions subséquentes fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une période de six mois. Il s’ensuit que l’arrêté du 10 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’exécution du présent jugement, qui annule l’obligation faite à Mme A… de quitter le territoire français, implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation administrative de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve que Me Raymond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Raymond une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Raymond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Raymond une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Raymond et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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