Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2507773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2025 et 20 janvier 2026, Mme B… D…, représentée par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office et l’a astreinte à remettre son passeport à la gendarmerie du Relecq-Kerhuon et à s’y présenter une fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête n’est pas tardive à défaut pour l’arrêté litigieux de lui avoir été notifié régulièrement et dans la mesure où elle n’en n’a eu connaissance que le 23 octobre 2025 ;
la décision portant refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, sur proposition du secrétaire général de la préfecture, alors qu’aucun texte ne le prévoit ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
elle est insuffisamment motivée, ne faisant notamment aucun état de l’examen du risque d’atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision l’obligeant à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie du Relecq-Kerhuon alors qu’elle réside à Quimper est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vennéguès,
- et les observations de Me Vervenne, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante tunisienne née en 1984, s’est mariée en Tunisie le 13 novembre 2022 avec son compatriote M. A… C…, titulaire d’une carte de résident en France valable jusqu’en 2034 et père de quatre enfants français dont deux mineurs, nés d’un précédent mariage avec une ressortissante française dont il est divorcé depuis le 1er juillet 2022. Son mari a déposé une demande de regroupement familial que le préfet du Finistère a rejetée par décision du 23 février 2024 au motif principal qu’il ne justifiait pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son épouse. Mme D… est venue en France à trois reprises sous couvert de visas court séjour dont le dernier a expiré le 22 juin 2024. Elle a donné naissance à une enfant le 9 mai 2024 à Quimper, où elle réside désormais avec son mari. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 30 juin 2025, le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office et l’a astreinte à remettre son passeport à la gendarmerie du Relecq-Kerhuon et à s’y présenter une fois par semaine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment tous les actes relevant des attributions du préfet en matière de police des étrangers. La circonstance que la décision attaquée soit intervenue sur proposition du secrétaire général de la préfecture ne méconnaît aucun texte ou principe et n’est ainsi d’aucune influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Enfin, selon l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 22 juin 2024, qu’elle ne fait vie commune avec son mari, M. A… C…, que depuis le 10 avril 2024, date à laquelle elle est en dernier lieu entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour. Les circonstances qu’elle ait donné naissance à une enfant le 9 mai 2024 alors que son mari est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034 et a des attaches fortes en France où résident ses quatre enfants de nationalité française, issus d’une précédente union, dont deux sont encore mineurs, ne constituent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Elles ne caractérisent pas davantage une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sachant qu’il est loisible à son mari de demander à être rejoint par elle au titre du regroupement familial en application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers sous réserve d’en remplir les conditions. Enfin, dès lors que la décision de refus de séjour n’implique par elle-même aucune mesure d’éloignement et qu’elle est par ailleurs sans effet péjoratif sur la situation des enfants mineurs, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En vertu des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque celui-ci s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte toutefois des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, cette autorité doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ressort des pièces du dossier que le mari de la requérante, père de leur enfant commun née le 9 mai 2024 à Quimper, sur lequel ils exercent en commun l’autorité parentale, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034, est lui-même père de deux enfants mineurs de nationalité française résidant sur le territoire français, et travaille en France en tant que livreur de journaux, de sorte qu’il n’est pas sérieusement envisageable que la cellule familiale constituée par la requérante, son mari et leur enfant commun se déplace en Tunisie. Ainsi, l’obligation faite à la requérante de quitter le territoire français implique nécessairement que l’enfant soit séparé de sa mère ou de son père, ce qui est manifestement contraire à son intérêt et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. Il en résulte que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, celles fixant le pays de renvoi et obligeant la requérante à remettre son passeport à la gendarmerie du Relecq-Kerhuon et à s’y présenter une fois par semaine.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu seulement d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d’un mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme D… au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Finistère du 30 juin 2025 est annulé en tant seulement qu’il oblige Mme D… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office et l’astreint à remettre son passeport à la gendarmerie du Relecq-Kerhuon et à s’y présenter une fois par semaine.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de Mme D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme D… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseur le plus ancien
dans le grade,
signé
W. Desbourdes
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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