Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 20 oct. 2025, n° 2500907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 20 septembre 2024 et réitérée le 26 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Ben Hassine, saisit le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, du jugement n° 2304173 du 2 avril 2024 par lequel le tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 24 novembre 2023 du préfet du Var en tant qu’il porte refus de renouvellement d’un titre de séjour et, d’autre part, enjoint à cette autorité de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par une ordonnance en date du 5 mars 2025, le président du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement n°2304173 du 2 avril 2024.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le 2 février 2024 M. B… a été interpellé pour des faits d’usage d’un téléphone portable au volant et qu’après vérification il est apparu qu’il était en possession d’un titre de séjour italien valide et il a été placé en centre de rétention à Nîmes ; le tribunal administratif de Nîmes ayant confirmé, par son jugement du 9 février 2024, la légalité de la décision du 24 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, l’intéressé a été remis aux autorités italiennes le 14 février 2024 ; concernant la mise à la charge de l’Etat des frais irrépétibles par le jugement n° 2304173 du 2 avril 2024, M. B… n’a pas transmis les pièces permettant la mise en paiement de la somme correspondante.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, M. B… persiste dans sa demande d’exécution susvisée et il demande en outre au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé de demande, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les mesures prescrites à l’article 2 du jugement du 2 avril 2024 n’ont pas été exécutées en méconnaissance de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n° 2304173 du 11 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 le rapport de M. Riffard.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ». L’article L. 911-4 du même code dispose que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Il appartient au juge, pour examiner la demande d’exécution, de tenir compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
2. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, valable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. B… a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 et d’enjoindre au préfet du Var de lui remettre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, à la suite de son interpellation le 3 février 2024 par les services de la gendarmerie nationale et de son placement en rétention administration administrative dans le département du Gard, les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ont été transmises au tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance du 5 février 2024, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 776-17 du code de justice administrative. Par un jugement du 9 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nîmes a rejeté, comme non fondées, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que les conclusions accessoires aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance et, le 14 février 2024, M. B… qui disposait d’un titre de séjour italien en cours de validité a été remis aux autorités italiennes. Enfin, par le jugement n° 2304173 rendu le 2 avril 2024 devenu définitif, le tribunal a considéré que le préfet du Var avait commis une erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. B… constituait une menace à l’ordre public et a annulé l’arrêté du 24 novembre 2023 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et a enjoint à cette même autorité de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des éléments produits en défense, que la situation de M. B… aurait été réexaminée par les services de la préfecture du Var depuis la notification du jugement n° 2304173 rendu le 2 avril 2024. Du reste, aucune voie de recours n’a été exercée par l’Etat contre ce jugement. La circonstance que M. B… ait été remis le 14 février 2024 aux autorités italiennes à la suite du rejet de son recours contentieux dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui assortissait la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que l’administration procédât au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dès lors que cette mesure ne nécessitait pas qu’il se présente de nouveau à la préfecture. Le préfet du Var ne soutient d’ailleurs pas être dans une impossibilité juridique ou matérielle de procéder à un tel réexamen.
4. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / (…) A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ».
6. Par le jugement n° 2304173 rendu le 2 avril 2024, le tribunal a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Var soutient, sans être contesté, que M. B… n’a pas communiqué à ses services les pièces permettant la mise en paiement de cette somme. Par suite, sur ce point, les conclusions à fin d’exécution doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur, La présidente,
Signé
Signé
D. RIFFARD M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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