Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 nov. 2025, n° 2513623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de supprimer la mention figurant sur son relevé d’information intégral du permis de conduire, relative aux infractions du 11 juillet 2024, et du 3 août 2024 et, par conséquent de recréditer les points manquants dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’impossibilité de pouvoir disposer de son permis de conduire préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation puisqu’il s’expose à un contrôle routier à chaque trajet, alors qu’il est en droit de conduire, de sorte que l’urgence est caractérisée ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque la mention relative aux infractions aurait dû être supprimée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire édité le 5 novembre 2025, qui ne comporte pas la mention d’une infraction relevée le 3 août 2025 et indique que le permis de conduire du requérant dispose d’un capital de 2 points, que M. C… dispose d’un permis valide. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence nécessaire pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs prévus à l’article L. 521-3 n’est pas remplie. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge du ministre de l’intérieur le versement à M. C… de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : L’Etat (ministre de l’intérieur) versera à M. C… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 17 novembre 2025
Le juge des référés,
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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